Livv
Décisions

Cass. com., 27 janvier 2015, n° 13-25.649

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

Mme Schmidt

Avocat général :

Mme Bonhomme

Avocat :

SCP Lyon-Caen et Thiriez

Grenoble, du 29 août 2013

29 août 2013

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 29 août 2013), que Mme X..., auxiliaire médicale libérale, ayant été mise en redressement judiciaire le 29 octobre 2010, la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (la CARPIMKO), à laquelle elle était affiliée, a déclaré à titre privilégié une créance de cotisations impayées, outre majorations de retard et frais de poursuite pour les années 2003 à 2010 ;

Attendu que la CARPIMKO fait grief à l'arrêt de prononcer l'admission de sa créance pour les seules cotisations alors, selon le moyen :

1°/ qu'en application de l'article L. 626-6 du code de commerce, ensemble l'article D.626-10 du même code, les organismes de sécurité sociale peuvent accepter de remettre tout ou partie de leurs dettes en priorité sur « les frais de poursuite, les majorations et amendes puis sur les intérêts de retard et les intérêts moratoires et enfin sur les droits et sommes dues au principal ; les dettes dues au principal ne peuvent faire l'objet d'une remise totale » ; d'où il suit qu'en retenant, pour dire que la remise des majorations de retard sur l'intégralité des créances de la CARPIMKO n'était pas contraire aux dispositions des articles L. 626-6 et D. 626-10 du code de commerce, que ces dispositions offraient seulement aux titulaires de ces créances la faculté de remettre en partie le principal de la dette, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

2°/ qu'en retenant qu'il est de principe que la remise de plein droit des majorations de retard s'applique, en vertu de l'article L. 243-5, alinéa 6, à l'ensemble des créances après avoir pourtant constaté, d'une part, que l'alinéa 6 de l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale s'inscrivait dans les dispositions relatives aux créances privilégiées en application de l'article L. 243-4 du code de la sécurité sociale et d'autre part, qu'il résultait des dispositions des articles L. 626-6 et D. 626-10 du code de commerce que la remise des majorations pour les créances des organismes de sécurité sociale qui ne sont pas privilégiées en application de l'article L. 243-4 du code de la sécurité sociale constitue une faculté et non une obligation, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 626-6 et D. 626-10 du code de commerce ;

Mais attendu qu'ayant énoncé à bon droit d'un côté, que la remise de plein droit des pénalités, majorations de retard et frais de poursuite dus par le redevable de cotisations sociales à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective prévue à l'article L. 243-5, alinéa 6, du code de la sécurité sociale s'applique sans distinction suivant le caractère privilégié ou chirographaire de la créance de majorations et frais et, de l'autre, que l'article D. 626-10 du code de commerce, pris pour l'application de l'article L. 626-6 du même code, précise que, si les dettes susceptibles d'être remises correspondent aux majorations de retard, frais de poursuite, pénalités et amendes attachés aux cotisations sociales, les remises de dettes sont consenties par priorité sur les frais de poursuite, les majorations et amendes, puis sur les intérêts de retard et les intérêts moratoires, et enfin sur les droits et les sommes dus au principal, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les accessoires de la dette de cotisations sociales sont remis de plein droit, tandis que la remise facultative d'une partie des sommes dues en principal est laissée à l'appréciation de la commission instituée par l'article D. 626-14 du code de commerce ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le dernier grief, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.