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Décisions

Cass. com., 13 janvier 2015, n° 13-25.360

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocat :

SCP Marc Lévis

Reims, du 25 juin 2013

25 juin 2013

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article L. 650-1 du code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Banque populaire Lorraine-Champagne (la banque) a consenti à la société X... (la société débitrice) un prêt de 80 000 euros, M. et Mme X... (les cautions) se rendant caution de son remboursement par acte du 17 mai 2006 ; que la société débitrice ayant été mise en redressement judiciaire le 20 octobre 2009 puis, après résolution de son plan, en liquidation judiciaire le 30 novembre 2012, la banque a assigné les cautions en exécution de leur engagement ;

Attendu que, pour annuler les cautionnements du 17 mai 2006, la cour d'appel, après avoir relevé que le prêt était garanti également par un nantissement sur le fonds de commerce de la société, retient que ces différentes garanties avaient vocation à se cumuler, qu'elles étaient manifestement disproportionnées avec le montant du prêt et que ce cumul conduisait incontestablement à protéger excessivement la banque, ce qui justifiait que « le principe de l'irresponsabilité du banquier » soit écarté ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir en quoi le cumul de deux cautionnements et d'un nantissement était disproportionné aux concours consentis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a annulé les cautionnements consentis par les époux Jean-Patrick X... et Marie-Agnès Z..., épouse X..., le 17 mai 2006 en contrepartie du prêt de 80 000 euros accordé à la société X... par la Banque populaire de Lorraine-Champagne le 19 juin 2006 et rejeté, en conséquence, sa demande en paiement de la somme de 31 639 euros, l'arrêt rendu le 25 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Reims.