Cass. com., 12 avril 2005, n° 02-13.053
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Rapporteur :
Mme Pinot
Avocat général :
M. Main
Avocats :
SCP Boré et Salve de Bruneton, Me Odent
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X... de Y..., liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Deschamps, que sur le pourvoi incident relevé par la Caisse nationale des entrepreneurs de travaux publics de France et d'Outre-Mer ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 621-43, alinéa 3, du Code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que par jugement du 8 avril 1999, publié au BODACC le 23 suivant, la société Deschamps a été mise en liquidation judiciaire ; que la Caisse nationale des entrepreneurs de travaux publics de France et d'Outre-Mer (la CNETP) a déclaré, le 7 juin 1999, une créance d'indemnités de congés payés et de chômage pour intempéries, outre majorations de retard et pénalités pour la période du 1er janvier au 7 avril 1999 qui a été admise par provision le 20 avril 2000 ; qu'invitée à se présenter devant le juge-commissaire pour qu'il soit statué sur sa créance, la CNETP a, le 13 juillet 2000, confirmé les termes de sa déclaration de créances et en a sollicité l'admission ;
que le juge-commissaire a constaté la forclusion de la CNETP ; que la cour d'appel, réformant partiellement l'ordonnance, a admis la créance en la limitant à certains montants ;
Attendu que pour statuer ainsi, l'arrêt retient que la CNETP est un organisme de prévoyance et de sécurité sociale au sens de l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les Caisses de congés payés du bâtiment ne sont ni des organismes de sécurité sociale ni des organismes visés à l'article L. 351-21 du Code du travail de sorte que la déclaration de créance de la CNETP n'était pas soumise aux dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 621-43 du Code de commerce, la cour d'appel a violé ce texte ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi incident ni sur le pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.