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Décisions

Cass. com., 28 janvier 2014, n° 12-26.156

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Avocats :

Me Spinosi, SCP de Chaisemartin et Courjon

Rennes, du 5 juil. 2012

5 juillet 2012

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 5 juillet 2012), que M. et Mme X... (les cautions), associés de la société Espace bonabry (la société) dont M. X... était le gérant, se sont rendus cautions solidaires à concurrence de 50 % de l'encours d'un prêt de 210 000 euros consenti le 29 janvier 2003 par la banque CIO-BRO (la banque) à la société laquelle a en outre obtenu, en juillet 2004, une autorisation de découvert de 215 000 euros, garantie par un « cautionnement hypothécaire » portant sur un bien immobilier appartenant aux cautions ; que la société ayant été mise en redressement, puis liquidation judiciaires les 24 janvier 2007 et 6 février 2008, la banque a assigné en paiement les cautions ; que ces dernières ont invoqué des fautes de la banque au titre d'un manquement à son obligation de conseil, d'un soutien abusif, et d'une prise de garanties disproportionnées ;

Attendu que les cautions font grief à l'arrêt de les avoir condamnées à payer à la banque une certaine somme et de les avoir déboutées de leurs demandes à son encontre, tendant au paiement de dommages-intérêts et à l'annulation de leur engagement de caution, pour manquement à l'obligation de conseil et soutien abusif, alors, selon le moyen, que lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci ; que pour affirmer que les garanties dont a bénéficié la banque en contrepartie du concours consenti, n'étaient pas disproportionnées, la cour d'appel s'est contentée d'envisager le nantissement du fonds de commerce et le cautionnement alors pourtant que la banque avait également obtenu une délégation sur l'assurance individuelle des cautions ainsi qu'une assurance prêt auprès du groupe April assurances ; qu'en ne procédant pas un examen de l'ensemble des garanties obtenues par la banque pour apprécier la disproportion entre le concours octroyé et les garanties conférées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 650-1 du code de commerce ;

Mais attendu que lorsque leur responsabilité est recherchée sur le fondement de l'article L. 650-1 du code de commerce, dans sa rédaction alors applicable, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou de disproportion des garanties prises, que si les concours consentis sont en eux-mêmes fautifs ; qu'en réponse aux conclusions des cautions soutenant que le concours de la banque pour l'acquisition du fonds de commerce avait été fautif, l'arrêt retient que le fonds de commerce acquis, implanté à Fougères depuis de nombreuses années, bénéficiait d'une solide réputation, et que ses résultats antérieurs ne pouvaient laisser présager un déclin rapide de l'activité, puis constate que c'est l'installation nouvelle et imprévue d'une enseigne concurrente à Fougères, puis d'une enseigne Joueclub à Vitré, qui se trouve à l'origine des difficultés financières de la société qui a tout de même réussi à maintenir un chiffre d'affaires de 666 000 euros pour la première année, faisant ainsi ressortir que le prêt litigieux n'était pas en lui-même fautif ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations rendant inutile l'examen de l'ensemble des garanties obtenues par la banque, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que les autres branches du moyen ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.