Cass. com., 2 juin 2015, n° 14-11.601
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Avocats :
Me Foussard, SCP Le Griel
Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SCP B..., son mandataire judiciaire ;
Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche :
Vu les articles L. 252 du livre des procédures fiscales et 410 de l'annexe 2 du code général des impôts, ensemble la décision du directeur général des impôts du 23 septembre 2005 prise en application de ce dernier texte ;
Attendu que l'acte, de nature réglementaire, par lequel un comptable public délègue à un agent placé sous son autorité sa signature en vue de déclarer une créance doit, pour être opposable aux tiers, faire l'objet d'une publicité suffisante ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 15 septembre 2010, Mme X... a été mise en redressement judiciaire ; que, le 16 novembre 2010, la trésorerie de Carquefou (la trésorerie), sous la signature de Mme Y..., a déclaré au passif de la procédure deux créances fiscales chirographaires ; que, les 8 février et 10 juin 2011, Mme X... a contesté chacune de ces créances ;
Attendu que pour admettre les créances fiscales au passif de la procédure à concurrence de 26 868, 16 euros, l'arrêt, après avoir relevé que la déclaration de créances du 16 novembre 2010 a été signée par Mme Y..., inspectrice publique adjointe à la trésorerie de Carquefou, agissant en vertu de délégations successives des 24 novembre 2008 et 20 juillet 2010 émanant de M. Z..., trésorier de Carquefou, tandis que celui-ci a été nommé aux fonctions de trésorier de Carquefou à compter du 12 novembre 2008 par un arrêté ministériel du 27 mars 2008 précisant que sa nomination prendrait effet à sa date d'installation, retient que, cet arrêté fixant la date de son entrée en vigueur sans subordonner celle-ci à sa publication préalable, son absence éventuelle de publication n'est pas de nature à priver de validité les actes faits par M. Z... après son entrée en fonction, et notamment les procurations successives qu'il a données en exécution des pouvoirs qui lui étaient conférés, lesquelles n'avaient pas elles-mêmes à faire l'objet d'une publication, aucune disposition ne l'exigeant ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, même si aucune disposition législative ou réglementaire n'impose de forme particulière de publication, les délégations de signature litigieuses devaient faire l'objet d'une publicité suffisante tenant compte de leur nature et de leur objet, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.