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Décisions

Cass. com., 29 mai 2001, n° 98-18.783

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Canivet

Rapporteur :

Mme Aubert

Avocat général :

M. Viricelle

Avocat :

SCP Ancel et Couturier-Heller

Riom, ch. com. du 13 mai 1998

13 mai 1998

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 13 mai 1998), qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de M. X... le 20 octobre 1995, étendu à Mme X..., le trésorier payeur des Martres de Veyre (le trésorier) a déclaré auprès de M. Y..., représentant des créanciers, une créance privilégiée représentant les impôts sur le revenu, ayant fait l'objet d'un titre exécutoire ; qu'il a demandé son admission à titre provisionnel en raison d'une instance en contestation de la validité de la créance en cours devant la juridiction administrative ;

Attendu que le trésorier fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'admission provisionnelle et constaté qu'une instance était en cours, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 74 du décret du 27 décembre 1985 dans sa rédaction applicable en la cause "A la requête du trésor public, le juge-commissaire... prononce l'admission définitive des créances admises à titre provisionnel... et qui font l'objet d'un titre exécutoire ou qui ne sont plus contestées" ; que la cour d'appel qui refuse de prononcer l'admission provisionnelle de la créance déclarée par le trésorier au redressement judiciaire de M. et Mme X..., créance contestée devant le juge de l'impôt a violé le texte susvisé ;

Attendu que l'article 50, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 devenu L. 621-43, alinéa 3, du Code de commerce, réservant l'admission à titre provisionnel des créances du Trésor public à celles qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration, l'arrêt en déduit exactement que le juge-commissaire ne peut prononcer l'admission à titre provisionnel d'une créance ayant fait l'objet d'un titre exécutoire au sens du droit fiscal et qui est contestée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.