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Décisions

Cass. com., 31 janvier 2017, n° 15-17.296

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

Mme Schmidt

Avocat général :

M. Le Mesle

Avocats :

SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Ohl et Vexliard

Bordeaux, du 10 févr. 2015

10 février 2015

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 février 2015), qu'après les mises en redressement puis liquidation judiciaires de la société Sport environnement les 17 mars 2010 et 5 décembre 2012, le juge-commissaire a rejeté les créances déclarées par la Caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde, faute par cette dernière d'avoir produit les contraintes correspondant aux créances déclarées ;

Attendu que le liquidateur et la société Sport environnement font grief à l'arrêt d'infirmer cette ordonnance et de prononcer l'admission des créances alors, selon le moyen :

1°) que si toute créance d'un organisme de sécurité sociale qui n'a pas fait l'objet d'un titre exécutoire doit être considérée comme déclarée à titre provisionnel, elle doit être rejetée à défaut de production de ce titre au plus tard au jour où le juge-commissaire statue ; qu'en prononçant l'admission de la créance objet d'une mise en demeure aux motifs inopérants qu'une contrainte avait été notifiée après l'ordonnance du juge -commissaire, la cour d'appel a violé l'article L. 622-24, alinéa 4, du code de commerce ;

2°) que le créancier dispose d'un délai de trente jours pour faire valoir ses observations sur une créance discutée par le mandataire judiciaire ; qu'en admettant la créance de la Caisse de mutualité sociale agricole qui avait émis, le 23 mai 2014, une contrainte alors qu'elle avait été mise en demeure d'avoir à compléter sa créance provisionnelle par la production d'un titre exécutoire le 23 janvier 2014, la cour d'appel a violé l'article L. 622-27 du code de commerce ;

Mais attendu, d'une part, que la lettre par laquelle un mandataire judiciaire invite un organisme de sécurité sociale à produire le titre exécutoire constatant sa créance et lui précisant qu'à défaut, il proposera son rejet, n'est pas une lettre de contestation au sens de l'article L. 622-27 du code de commerce de sorte que le défaut de réponse à cette lettre n'interdit pas à la cour d'appel de prononcer l'admission de la créance ;

Et attendu, d'autre part, que si la créance d'un organisme de sécurité sociale ne peut être admise lorsque ce dernier n'a pas émis le titre exécutoire constatant cette créance dans le délai fixé par le tribunal dans le jugement d'ouverture pour l'établissement par le mandataire judiciaire de la liste des créances, ce créancier peut produire le titre devant la cour d'appel, statuant en matière de vérification et d'admission des créances ; qu'ayant constaté que la Caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde produisait la contrainte correspondant aux créances dont elle demandait l'admission définitive, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas allégué que la contrainte avait été émise après l'expiration du délai fixé dans le jugement d'ouverture pour l'établissement par le mandataire judiciaire de la liste des créances, a, à bon droit, prononcé l'admission de ces créances ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.