Cass. com., 13 septembre 2017, n° 16-11.531
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Rémery
Avocats :
SCP Didier et Pinet, SCP Piwnica et Molinié
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 1er décembre 2015), que la société Scam TP (la société débitrice) a été mise en redressement judiciaire par un jugement du 8 octobre 2010, publié au Bulletin des annonces civiles et commerciales le 22 avril 2011, avant de bénéficier d'un plan de redressement le 3 mai 2011 ; que la commune de Causse-de-la-Selle (la commune), qui n'avait pas déclaré sa créance au titre d'un marché de prestations de service, a, le 27 février 2013, présenté une requête en relevé de forclusion ; que la société débitrice et son mandataire judiciaire ont contesté la régularité de cette requête ;
Attendu que la commune fait grief à l'arrêt de déclarer sa requête irrecevable alors, selon le moyen :
1°) que si seul le comptable de la commune, qui tient de la loi le pouvoir de poursuivre la rentrée de tous les revenus de la commune et de toutes les sommes qui lui sont dues, peut les déclarer au passif du débiteur, la commune, représentée par son maire, a revanche qualité pour demander à être relevée de forclusion ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 622-24 et L. 622-26 du code de commerce dans leur rédaction applicable, ensemble l'article L. 2343-1 du code général des collectivités territoriales ;
2°) que l'exigence tenant à ce que l'action en relevé de forclusion soit exercée par le comptable de la commune est remplie lorsque la requête, même établie au nom de la commune représentée par son maire, est visée et signée par le comptable de la commune ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 622-26 du code de commerce dans sa rédaction applicable et L. 2343-1 du code général des collectivités territoriales ;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt énonce exactement que seul le comptable de la commune, qui tient de la loi le pouvoir de poursuivre la rentrée de tous les revenus de la commune et de toutes les sommes qui lui sont dues, peut agir en relevé de forclusion ;
Et attendu, d'autre part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a retenu que la désignation du comptable public, son visa et sa signature, sans date, au bas de la requête présentée par la commune, prise en la personne de son maire, ne pouvaient suppléer l'irrégularité affectant ladite requête ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.