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Décisions

Cass. 3e civ., 14 janvier 2015, n° 13-22.931

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Terrier

Avocats :

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Versailles, du 12 mars 2013

12 mars 2013

Sur le moyen unique ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 mars 2013), qu'un bail commercial a été consenti par M. X..., aux droits duquel viennent Mmes Sandrine et Christelle X..., en deuxième renouvellement à compter du 3 juillet 1992 à M. et Mme Z... ; que le 19 mai 2008 les bailleresses ont signifié à M. et Mme Z... pour le 31 décembre 2008 un congé avec refus de renouvellement sans paiement d'une indemnité d'éviction ; qu'Ali Z... étant décédé le 8 avril 2001, les bailleresses ont assigné Mme Z... et les héritiers d'Ali Z... en validation du congé ;

Attendu que la cour d'appel, qui a exactement retenu que le congé délivré à Ali Z... après son décès était affecté non d'une nullité de forme pour erreur mais d'une nullité de fond qui n'était pas susceptible d'être écartée en raison de ce que les bailleresses n'avaient pas été informées du décès avant la délivrance de cet acte, en a déduit à bon droit que faute d'avoir été régulièrement signifié à l'ensemble des propriétaires du fonds de commerce co-titulaires du bail, ce congé devait être annulé ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.