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Décisions

Cass. 3e civ., 23 juin 2016, n° 15-12.453

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvin

Avocat :

SCP Piwnica et Molinié

Paris, du 10 déc. 2014

10 décembre 2014

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1134 et 1203 du code civil ;

Attendu que le créancier d'une obligation contractée solidairement peut s'adresser à celui des débiteurs qu'il veut choisir, sans que celui-ci puisse lui opposer le bénéfice de division ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 décembre 2014), que M. X... a donné à bail des locaux à usage commercial à M. et Mme Y... en qualité de copreneurs conjoints et solidaires ; que, Mme Y... ayant été placée en redressement judiciaire, le bail a été résilié à sa demande à la date du 15 novembre 2009 par un jugement irrévocable du 5 janvier 2011 ; que M. X..., soutenant que cette résiliation était sans effet à l'égard de M. Y..., a assigné celui-ci en paiement des loyers dus jusqu'au 31 décembre 2011, date d'expiration de la période triennale en cours ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que seule Mme Y... était inscrite au registre du commerce et des sociétés et exploitait le fonds de commerce, que les clés ont été restituées au bailleur qui a recouvré sans réserve l'entière disposition des lieux libérés de tous occupants et inexploités, que la dette locative déclarée entre les mains du mandataire judiciaire a été réglée et que le bailleur n'a adressé aucune sommation à M. Y... d'avoir à poursuivre l'exploitation des locaux, ce dont il s'infère qu'il regardait le bail comme indivisible et considérait que la résiliation décidée dans le cadre du redressement judiciaire de Mme Y... produisait effet à l'égard de l'époux copreneur ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'engagement des copreneurs était stipulé « conjoint et solidaire » et que, sauf stipulation conventionnelle expresse, la résiliation du bail par la volonté de l'un ne pouvait suffire à mettre fin au contrat à l'égard de l'autre, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.