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Décisions

Cass. 3e civ., 2 février 2005, n° 03-18.575

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dupertuys

Rapporteur :

M. Assié

Avocat général :

M. Gariazzo

Avocat :

SCP Piwnica et Molinié, Me Hémery

Paris, du 2 juill. 2003

2 juillet 2003

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juillet 2003), que, par acte du 15 janvier 1991, M. X... a donné à bail des locaux à usage commercial à la société Paolmaga, aux droits de laquelle est venue la société La Table de Chabannais ; que, par jugement du 29 avril 1997, la société La Table de Chabannais a été placée en liquidation judiciaire et que, par acte du 11 septembre 1997, le mandataire-liquidateur a cédé le fonds de commerce de cette société, en ce compris le droit au bail, à la société MTM en cours de formation, représentée par Mme Y... ; que, le 7 septembre 1999, la société MTM a demandé le renouvellement de son bail venant à expiration le 19 janvier 2000 ; que, le 7 décembre 1999, M. X... a refusé le renouvellement sollicité en déniant tout droit à indemnité d'éviction à la société MTM, puis l'a assignée, ainsi que Mme Y..., pour voir valider ce refus en invoquant, notamment, l'absence de reprise régulière de la cession par la société MTM ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de constater que la société MTM a repris tant implicitement que formellement les engagements souscrits pour elle alors qu'elle était en formation et que la cession du fonds de commerce du 11 septembre 1997 est réputée avoir été souscrite par la société MTM, seule titulaire du bail du 15 janvier 1991, alors, selon le moyen :

1°) que l'immatriculation du locataire au jour de la délivrance du congé portant refus de renouvellement conditionne son droit au renouvellement du bail ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'au jour du refus notifié par le bailleur, la société MTM n'avait pas encore procédé à la reprise de l'acte d'acquisition du fonds de commerce et du bail litigieux et que l'associée qui avait procédé à cette acquisition n'était pas elle-même immatriculée au registre du commerce ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 145-1 du Code de commerce ;

2°) que le droit du bailleur de refuser le renouvellement du bail sans être tenu au paiement d'une indemnité doit être apprécié au moment où ce refus a été notifié ; qu'en admettant qu'une décision de reprise du bail par une société qui était encore en formation au moment où le bail a été cédé puisse intervenir postérieurement à la notification par le bailleur du refus de renouvellement et de l'acte introductif d'instance, postérieurement, de surcroît, à la date d'expiration du bail, la cour d'appel a violé les articles L. 145-8 et L. 145-10 et L. 145-17 du Code de commerce ;

3°) que les règles légales relatives à la reprise des actes conclus au cours de la période de formation sont des règles de fond dont le respect est nécessaire à la validité de l'acte de reprise de telle sorte qu'une modalité de reprise ne saurait être considérée comme la simple formalisation d'une volonté implicite des associés ; qu'en retenant, pour exclure la fraude, la volonté implicite des deux associés de reprendre dès la formation de la société les engagements contenus à l'acte de cession, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de l'appelant, si le caractère tardif de la reprise, à l'assignation et postérieure à la date d'expiration du bail, ne révélait pas, en l'absence de motifs objectifs permettant de l'expliquer, une intention frauduleuse de la part des associés désireux de choisir tour à tour de ne pas faire peser de responsabilité sur la société puis de lui permettre de bénéficier du droit au renouvellement d'un bail dont elle n'était pas jusque là titulaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 210-6 du Code de commerce et 1843 du Code civil ainsi que de l'article 6 du décret du 3 juillet 1978 ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les statuts de la société MTM avaient été signés le 1er décembre 1997, que cette société avait été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 5 décembre 1997, soit à une date antérieure au refus de renouvellement du bail du 7 décembre 1999, et qu'une assemblée générale des associés, tenue le 13 mars 2000, avait ratifié formellement la reprise par la société des engagements souscrits pour son compte relativement à l'acquisition du fonds de commerce litigieux, la cour d'appel en a, à bon droit, déduit que la cession du 11 septembre 1997 devait être réputée conclue dès l'origine par la société MTM et que celle-ci devait bénéficier dès cette date du bail du 15 janvier 1991 inclus à l'acte de cession ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que les deux associés constituant la société MTM étaient intervenus et avaient signé l'acte de cession prévoyant la reprise des engagements en résultant par la société MTM dès son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, qu'à compter de cette immatriculation, la société MTM avait exécuté le bail et que ces éléments manifestaient de façon non équivoque la volonté des deux associés de reprendre dès la formation de la société les engagements contenus à l'acte de cession incluant le bail, volonté que l'assemblée du 13 mars 2000 n'avait fait que formaliser, la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendûment délaissée, a pu retenir que la fraude alléguée n'était pas démontrée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.