Cass. com., 21 février 2012, n° 10-27.630
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Rapporteur :
M. Fédou
Avocat général :
M. Carre-Pierrat
Avocats :
Me Blondel, SCP Gaschignard
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 octobre 2010) et les productions, que par contrat de sous-licence du 20 janvier 2005, la société Focus Europe a autorisé la société Dolce Vita à ouvrir un magasin "Guess by Marciano" ; que le 1er février 2005, les sociétés Guess Italia et Dolce Vita ont conclu un autre contrat en vue de la fourniture de marchandises destinées à ce magasin, conformément à l'accord de sous-licence préalablement conclu ; que la société Dolce Vita a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 21 février 2005 ; que se plaignant d'un refus de vente des produits de marque "Guess Jean's", et invoquant l'ouverture dans la même agglomération d'une nouvelle boutique "Guess Jean's" au mépris de son droit contractuel de priorité, la société Dolce Vita a assigné la société One, titulaire d'un bail commercial sur cette boutique, ainsi que les sociétés Guess France, Guess Italia, Focus Europe, Guess Europe et Guess Sud (les sociétés du groupe Guess), en exécution et interdiction sous astreinte ; que devant la cour d'appel, la société Dolce Vita a sollicité le prononcé de la résiliation de ces conventions et la condamnation de la société One et des sociétés du groupe Guess au paiement de dommages-intérêts ; que ces dernières ont soulevé reconventionnellement la nullité des deux conventions;
Attendu que la société Dolce Vita fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nulles les conventions des 20 janvier et 1er février 2005 et de l'avoir déboutée de ses demandes de résiliation et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°) que la ou les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant qu'elle n'ait acquis la jouissance de la personnalité juridique ou morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits, auquel cas ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société ; qu'il s'ensuit que le défaut de reprise régulière, par la société, des actes accomplis pour son compte avant son immatriculation n'entraîne pas la nullité desdits actes, qui demeurent valables entre leurs signataires ; qu'en déduisant du défaut de reprise régulière des contrats conclus pour le compte de la société Dolce Vita avant son immatriculation, leur nullité, la cour viole, par fausse application, l'article 1108 du code civil, ensemble, par fausse application, l'article 1843 du code civil et les articles L. 210-6 et R. 210-5 du code de commerce ;
2°) que la nullité d'un contrat pour défaut de capacité ou de pouvoir a le caractère d'une nullité relative et ne peut donc être utilement invoquée que par la personne protégée ; qu'il s'ensuit que seule la société Dolce Vita elle-même eût pu éventuellement se prévaloir, le cas échéant, de la nullité des actes accomplie en son nom et pour son compte par une personne dépourvue de pouvoir pour ce faire ; qu'en statuant comme elle fait, motif pris notamment qu'il n'était pas établi que le signataire des contrats litigieux avait la capacité de contracter au nom et pour le compte de la société en formation, la cour violé l'article 1108 du code civil, ensemble l'article 31 du code de procédure civile ;
3°) que la preuve des actes juridiques est libre en matière commerciale ; que dès lors, en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si abstraction faite des vices susceptibles d'affecter les contrats initiaux, les actes d'exécution intervenus après l'immatriculation de la société Dolce Vita ne suffisaient pas en eux-mêmes à établir que les sociétés du groupe Guess et la société Dolce Vita s'étaient mutuellement reconnues comme cocontractantes, le cas échéant à la faveur d'une substitution de la société Dolce Vita au signataire initial, et si n'était pas de la sorte rapportée tant la preuve des obligations contractuelles dont l'inexécution était invoquée par la société Dolce Vita que celle de leur validité, la cour prive son arrêt de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 110-3 du code de commerce ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir constaté que les deux conventions n'avaient pas été souscrites au nom d'une société en formation, mais par la société Dolce Vita elle-même, l'arrêt relève qu'elles ont été conclues à une date à laquelle cette dernière n'était pas encore immatriculée au registre du commerce et des sociétés et n'avait donc pas la personnalité juridique lui permettant de contracter ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a exactement déduit que les deux conventions étaient nulles pour avoir été conclues par une société dépourvue de la personnalité morale ;
Attendu, en second lieu, que la nullité affectant les actes conclus par une société dépourvue d'existence juridique a le caractère de nullité absolue ; qu'il en résulte que les sociétés du groupe Guess pouvaient se prévaloir de la nullité des conventions litigieuses et que celles-ci n'étant pas susceptibles de confirmation ou de ratification, leur irrégularité ne pouvait être couverte par des actes d'exécution intervenus postérieurement à l'immatriculation de la société Dolce Vita ; que par ce motif de pur droit, suggéré par la défense, substitué à ceux critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
D'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en ses deux dernières branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.