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Décisions

Cass. com., 21 octobre 2014, n° 13-22.428

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocats :

SCP Rousseau et Tapie, SCP Waquet, Farge et Hazan

Chambéry, du 4 juin 2013

4 juin 2013

Donne acte à la Selarl Bouvet et Guyonnet, en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Le Chalet du lac, de ce qu'elle intervient à l'instance ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 4 juin 2013), que par acte notarié du 31 mars 2004, Mme X..., propriétaire des murs et d'un fonds de commerce d'hôtel restaurant, a consenti à la société Le Chalet du lac, en cours de constitution, représentée par M. Jacques Z..., Mme Y..., son épouse, et M. Christophe Z... (les consorts Z...), la location-gérance de ce fonds de commerce ; que l'acte contenait une promesse de vente du fonds de commerce ainsi qu'une promesse de vente de l'immeuble d'exploitation, assorties d'options d'achat expirant le 31 mars 2009 ; que la société Le Chalet du lac a été immatriculée le 19 avril 2004 au registre du commerce et des sociétés ; que Mme X...s'est vu notifier le 24 mars 2009 les levées d'option de l'achat du fonds de commerce par la société Le Chalet du lac et de l'achat de l'immeuble par la SCI Torem en cours de constitution ; que reprochant à Mme X...de ne pas avoir régularisé les actes de vente, la société Le Chalet du lac et la SCI Torem l'ont fait assigner aux fins de voir ordonner le transfert de la propriété du fonds de commerce à la première et de l'immeuble à la seconde ; qu'une ordonnance du juge de la mise en état a prononcé la nullité de l'assignation délivrée par la SCI Torem et dit que l'instance ne serait poursuivie que sur les seules demandes formées par la société Le Chalet du lac ;

Attendu que la société Le Chalet du lac fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle devra libérer le fonds de commerce et payer une indemnité mensuelle d'occupation alors, selon le moyen, qu'en ayant énoncé que l'acte du 31 mars 2004 mentionnait en qualité de preneur la Sarl Le Chalet du lac en cours d'immatriculation, représentée par les consorts Z..., pour en déduire qu'il avait été conclu par une société sans capacité juridique, cependant que cet acte précisait ensuite qu'ils agissaient « en qualité de seuls associés de cette société », « en application des dispositions de l'article 1843 du code civil, et au nom de la société en formation, en vertu du mandat qu'ils lui ont donné, à l'effet des présentes, aux termes de l'article 27 des statuts. Les associés sont soumis solidairement entre eux, à toutes les obligations leur incombant en vertu du présent acte, sauf l'effet rétroactif de la reprise de ces engagements par leur société dès qu'elle sera immatriculée au registre du commerce et des sociétés. Il est expressément convenu ce qui suit : l'immatriculation ¿ emportera automatiquement reprise par elle de la présente acquisition qui sera alors réputée avoir été dès l'origine contractée par cette société ¿ à défaut d'immatriculation de la société ¿ le bien objet des présentes se trouvera appartenir définitivement aux associés susnommés », ce dont il résultait, sans ambiguïté, que les bénéficiaires des promesses étaient les consorts Z... agissant au nom de la Sarl Le Chalet du lac en formation, la cour d'appel a dénaturé l'acte du 31 mars 2004, méconnaissant l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause et violant l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que l'acte du 31 mars 2004 mentionnait en qualité de preneur la société Le Chalet du lac, société à responsabilité limitée en cours d'immatriculation, représentée par les consorts Z... agissant en qualité de seuls associés de cette société, c'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que les termes ambigus de cet acte rendaient nécessaire, que la cour d'appel a retenu que la convention litigieuse avait été conclue par une société dépourvue de toute capacité juridique et qu'elle en a déduit que la nullité absolue affectant cette convention privait de tout effet les promesses de vente du fonds de commerce et de l'immeuble d'exploitation ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.