Cass. 3e civ., 15 octobre 2015, n° 13-24.355
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Chauvin
Avocats :
SCP Gadiou et Chevallier, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu les articles 1843 du code civil et 6 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 ;
Attendu que, telle que prévue par le premier de ces textes, la reprise par une société des engagements souscrits par les personnes qui ont agi au nom de celle-ci lorsqu'elle était en formation, ne peut résulter, en application du second, que de la signature des statuts lorsque l'état prévu à ce même texte aura été préalablement annexé à ces statuts, ou d'un mandat donné par les associés, avant l'immatriculation de la société, soit à l'un ou plusieurs des associés soit au gérant non associé, et déterminant dans leur nature, ainsi que dans leurs modalités, les engagements à prendre ou, enfin, après l'immatriculation, d'une décision prise à la majorité des associés ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 juin 2013), que M. X...s'est obligé à vendre un bien à la société civile immobilière Val Reulos (la SCI) en formation ayant pour associées Mmes Y...et Z... ; que, faisant valoir que la SCI n'avait pas levé l'option à la date prévue, M. X...l'a assignée en paiement de l'indemnité d'immobilisation ; qu'un arrêt du 12 novembre 2009 a accueilli la demande ; que Mmes Y...et Z... ont formé tierce opposition à cet arrêt ;
Attendu que, pour dire que l'immatriculation de la SCI a entraîné valablement la reprise de la promesse, l'arrêt retient que celle-ci, qui fait la loi des parties, mentionne que " L'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés emportera de plein droit reprise par elle des présentes qui seront alors réputées avoir été conclues dès l'origine par la société elle-même. Toutefois, pour emporter reprise automatique, l'immatriculation de la société devra intervenir au plus tard le jour de la signature de l'acte de vente, la société devant alors sans délai justifier de son immatriculation par la production d'un extrait du registre du commerce et des sociétés délivré par le greffe du tribunal de commerce. " et que la SCI a été immatriculée, le 12 mai 2006, jour de la signature de la promesse, soit, avant le jour prévu pour la signature de l'acte de vente ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater l'accomplissement régulier, de l'une ou l'autre des formalités exigées par les textes susvisés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable la tierce-opposition formée par Mmes Y...et Z..., l'arrêt rendu le 6 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.