Cass. 3e civ., 2 décembre 1998, n° 97-11.572
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Beauvois
Rapporteur :
Mme Fossaert-Sabatier
Avocat général :
M. Guérin
Avocats :
Me Baraduc-Benabent, SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1101 du Code civil ;
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 décembre 1996) que la société Rhin et Moselle, propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à la société Socafex, lui a délivré congé pour le terme du bail avec offre de renouvellement moyennant un loyer annuel de 500 000 francs ; que par courrier du 18 décembre 1992, M. de X..., directeur technique de la société Socafex, a proposé à la bailleresse un loyer annuel de 400 000 francs ; que la société Sogivia, mandataire de la bailleresse, a répondu le 8 mars 1993, en adressant à la société Socafex un avenant de renouvellement, aux conditions proposées par le preneur ; que cet avenant a été retourné, signé par M. de X..., le 16 mars 1993 ; que, par lettre du 2 avril suivant, le directeur général de la société Socafex a indiqué à la bailleresse que cet avenant devait être considéré comme nul, M. de X... n'ayant pas le pouvoir d'engager la société et les mandataires sociaux ayant pris la décision de ne pas procéder au renouvellement du bail ; que la société Rhin et Moselle a assigné sa locataire en constatation du renouvellement du bail et paiement de l'arriéré de loyers ;
Attendu que pour rejeter cette demande, la cour d'appel retient que c'est seulement le 4 mai 1993 que l'acte de renouvellement a été signé par le bailleur, alors qu'il avait déjà appris que la société avait décidé de rétracter l'offre irrégulière faite par son directeur technique et que celle-ci est ainsi fondée à soutenir que cette offre a été retirée avant son acceptation par le bailleur, lequel a accepté, sans formuler de réserves, de reprendre les clés le 8 juillet 1993 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la société Rhin et Moselle avait pu croire que M. de X..., dirigeant investi d'un mandat apparent, représentait valablement la société preneuse, et sans rechercher si le courrier du 8 mars 1993 ne constituait pas l'acceptation de l'offre formulée par la société Socafex par lettre du 18 décembre 1992, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.