Cass. 3e civ., 8 décembre 1999, n° 98-15.025
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Beauvois
Rapporteur :
Mme Stéphan
Avocat général :
M. Sodini
Avocats :
Me Choucroy, SCP Guiguet, Bachellier et de la Varde
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 20 janvier 1998), statuant sur renvoi après cassation, que la société Sogestri, actuellement en redressement judiciaire avec M. X... comme commissaire à l'exécution du plan de redressement, a, le 10 septembre 1987, donné à bail à la société Promonine, dénommée par la suite société Magasins Planet, des locaux à usage commercial lui appartenant ; que, le 23 décembre 1991, elle lui a fait délivrer un commandement de payer des loyers et charges, visant la clause résolutoire ; que, par ordonnance du 20 mars 1992, le juge des référés a suspendu les effets de cette clause et condamné la locataire à s'acquitter de sa dette en quatre mensualités dont la première devait être réglée dans le mois de la signification de l'ordonnance ; que celle-ci a été signifiée à la locataire le 13 avril 1992 ; que les deux premières échéances n'ayant pas été respectées, la bailleresse a fait délivrer un nouveau commandement le 22 juillet 1992 et repris les lieux le 25 juillet suivant ; que la locataire a de nouveau assigné la bailleresse devant le juge des référés ; qu'elle a fait ultérieurement l'objet d'une procédure collective et a été mise en liquidation judiciaire avec Mme Y... pour liquidateur, selon jugement du 19 juillet 1996 ;
Attendu que Mme Y..., ès qualités, fait grief à l'arrêt de dire que la clause résolutoire était acquise alors, selon le moyen, que le jugement d'ouverture d'une procédure collective interdit toute action tendant à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement du prix et que les effets d'une clause résolutoire ne peuvent être pris en considération tant qu'aucune décision, passée en force de chose jugée, n'a pas constaté la résiliation du contrat avant le jugement d'ouverture ; qu'en l'espèce, l'ordonnance du 20 mars 1992 avait décidé la suspension des effets de la clause résolutoire et qu'aucune autre décision n'avait ultérieurement constaté la résolution du bail pour non-respect des conditions auxquelles cette suspension avait été accordée ; qu'en jugeant, en l'état de ces éléments, que la clause résolutoire avait définitivement produit ses effets avant le jugement d'ouverture de la procédure, les juges du fond ont violé l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu qu'ayant constaté, par des motifs non contestés, que la locataire n'avait pas respecté les deux premières échéances fixées par l'ordonnance de référé du 20 mars 1992, signifiée à la locataire le 13 avril suivant, qui avait suspendu les effets de la clause résolutoire sous la condition de paiement aux dates prévues, la cour d'appel en a exactement déduit que la clause résolutoire avait produit ses effets dès le 14 mai 1992, et que la locataire ne pouvait invoquer utilement l'effet suspensif résultant du jugement d'ouverture de la procédure collective rendu postérieurement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.