Cass. 3e civ., 5 décembre 2001, n° 00-14.294
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Weber
Rapporteur :
Mme Stéphan
Avocat général :
M. Baechlin
Avocats :
Me Hémery, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez
Sur le premier moyen du pourvoi incident, qui est préalable :
Vu l'article 1709 du Code civil, ensemble l'article 3-1 du décret du 30 septembre 1953 devenu L. 145-4 du Code du commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 novembre 1999), que l'Office public d'habitations à loyer modéré de la ville de La Courneuve (OPHLM) a autorisé M. X... à occuper un local lui appartenant, attenant à un parc de stationnement couvert qu'il lui avait donné antérieurement à bail ; que le 24 septembre 1993, l'OPHLM a fait sommation à M. X... de quitter ce local, sans délai ;
Attendu que, pour dire que les parties avaient conclu un bail commercial pour ce local, l'arrêt retient que l'OPHLM a donné instruction à son conseil d'établir un bail, que cette intention a été confirmée une première fois par lettre du 11 avril 1990 puis à deux reprises, le 14 juin suivant et le 4 juillet 1991, la contrepartie de l'occupation du local étant la mise à disposition de l'Office de dix places de stationnement dans le parc couvert, M. X... ayant, le 20 juillet 1992, donné son accord écrit sur ces conditions ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater l'accord des parties sur la durée du bail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi incident ni sur le pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.