Cass. 3e civ., 16 septembre 2003, n° 02-13.508
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Weber
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que par lettre du 31 mai 1996, la société civile immobilière Rond Point de Paris (la SCI) avait fait une offre d'achat du bâtiment pour le prix de 1 600 000 francs et que par lettre du 27 novembre 1996, la société UCB Bail (l'UCB) avait reconnu l'existence de pourparlers, ainsi que d'une offre de vente de sa part et ayant relevé qu'il n'était pas contesté que la SCI n'y avait pas donné suite dans le délai fixé expirant le 30 août 1996, la cour d'appel, qui, par une appréciation souveraine de l'ensemble des éléments de preuve soumis à son examen, a retenu que la SCI ne démontrait pas que l'UCB avait purement et simplement accepté son offre, a pu en déduire, abstraction faite d'un motif surabondant relatif à l'existence d'une condition affectant l'offre de vente, que la réalité de l'échange des consentements à la vente n'était pas établie ;
D'où il que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.