Cass. 3e civ., 30 juin 1999, n° 97-17.891
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mlle Fossereau
Rapporteur :
Mme Fossaert-Sabatier
Avocat général :
M. Guérin
Avocat :
SCP Gatineau
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1116 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 6 juin 1997), que la société civile immobilière Renex (SCI) a donné à bail à M. Z... et Mlle Y... un local à usage de discothèque et restaurant ; que les preneurs, soutenant que la bailleresse leur avait dissimulé, lors de la conclusion du contrat, I'état de ruine de la fosse septique et l'obligation de se raccorder au réseau municipal d'assainissement, l'ont assignée en annulation du bail pour dol ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la SCI Renex était certes informée du problème de raccordement au réseau d'assainissement du fait de mises en demeure délivrées plusieurs années auparavant, mais qu'en l'absence d'autre demande depuis, I'obligation ne revêtait pas un caractère impératif tel que les preneurs aient à en être absolument informés et qu'au surplus ce problème n'avait pas été dissimulé puisque la clause 11 du bail y était consacrée ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la réticence du bailleur à informer les preneurs des mises en demeure dont il avait été destinataire ne revêtait pas un caractère dolosif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.