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Décisions

Cass. com., 17 novembre 2009, n° 08-19.537

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

Mme Bélaval

Avocat général :

Mme Batut

Avocat :

SCP Didier et Pinet

Aix-en-Provence, du 30 avr. 2008

30 avril 2008

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 30 avril 2008), que le 2 juillet 2004, la société By moto a été mise en redressement judiciaire ; qu'elle a ensuite bénéficié d'un plan de continuation ; que le 4 juillet 2006, le plan a été résolu et la liquidation judiciaire prononcée, Mme X... étant désignée liquidateur ; que la société Azur assurances, assureur de la société By moto, aux droits de laquelle se trouve la société MMA IARD (la MMA), a, le 23 août 2006, mis en demeure le liquidateur de régler un solde de primes dues au titre de l'exercice 2006 en application de l'article L. 113-3 du code des assurances ; que le liquidateur a réglé la fraction de prime relative à la période comprise entre le prononcé de la liquidation judiciaire et le 31 décembre 2006, laissé impayée la prime pour la période antérieure au jugement d'ouverture et répondu à la lettre de mise en demeure que celle-ci était sans effet, le contrat étant poursuivi ; que le liquidateur a assigné la société d'assurances en nullité de la mise en demeure ;

Attendu que la MMA fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nulle et non avenue la mise en demeure et d'avoir dit qu'elle ne pouvait se prévaloir d'un défaut de paiement de primes d'assurances antérieur à la liquidation judiciaire de la société By moto pour obtenir la résiliation du contrat d'assurances souscrit auprès d'elle par cette dernière, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en se fondant sur l'article L. 621-24 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, tandis que la société By moto avait fait l'objet d'une liquidation judiciaire prononcée par jugement du 4 juillet 2006, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005, la cour d'appel a violé l'article L. 621-24 du code de commerce inapplicable en l'espèce, ensemble l'article 190 de la loi susvisée ;

2°/ que le défaut de paiement de la prime ou d'une fraction de celle-ci est une cause de résiliation du contrat d'assurance ; que le liquidateur judiciaire ne peut exiger la continuation d'un tel contrat qu'en fournissant la prestation promise, c'est-à-dire la prime échue ; qu'en excluant la résiliation du contrat d'assurance conclu par la société By moto avec la société MMA au motif inopérant que Mme X..., ès qualités, ne pouvait payer des créances antérieures mais qu'il pouvait exiger la continuation de ce contrat grâce au paiement partiel de la prime correspondant à la période postérieure à l'ouverture de la liquidation judiciaire, tandis que seul le paiement total de la prime pouvait empêcher la résiliation du contrat d'assurance conformément à l'article L. 113-3 du code des assurances et ainsi permettre sa continuation postérieurement à la liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article L. 622-13 du code de commerce ;

Mais attendu que selon l'article L. 622-7 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, le jugement ouvrant la procédure collective emporte de plein droit interdiction de payer toute créance née antérieurement à ce jugement ; que la cour d'appel a retenu à bon droit, après avoir constaté que le liquidateur avait réglé la fraction de primes relative à la période postérieure au jugement d'ouverture, que la mise en demeure adressée par la MMA postérieurement au jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire pour le paiement de primes échues pour partie antérieurement à ce jugement était sans effet sur la résiliation du contrat, peu important la référence erronée à des dispositions du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; que le moyen, qui ne peut être accueilli dans sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.