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Décisions

Cass. com., 6 juillet 1999, n° 96-16.524

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Grimaldi

Versailles, 1re ch. sect. 1, du 28 mars …

28 mars 1996

Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Vitadis, l'extension de la procédure collective à la société d'Hauwers, et la désignation de la SCP Laureau-Jeannerot en qualité d'administrateur, le 26 janvier 1993, la société Vitadis a informé, le 28 janvier 1993, la société Gelso'mi, par une lettre contresignée par l'administrateur du redressement judiciaire, qu'elle était autorisée à poursuivre son activité et que les factures correspondant à des livraisons postérieures au 26 janvier 1993 seraient payées de façon hebdomadaire ; qu'en exécution d'un contrat conclu avec la société d'Hauwers le 15 juillet 1992, la société Gelso'mi a continué de mettre à la disposition des sociétés en procédure collective des véhicules avec chauffeur ; que les règlements dus à ce titre ont cessé en avril 1993 ; qu'après la mise en liquidation judiciaire des sociétés débitrices, la société Gelso'mi a demandé que l'administrateur du redressement judiciaire soit condamné à lui verser les sommes correspondant au montant des factures impayées ;

Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt, après avoir exactement énoncé qu'en contresignant la lettre du 28 janvier 1993 l'administrateur du redressement judiciaire ne s'était pas porté garant du règlement des factures, se borne à retenir que ce mandataire de justice n'avait pas de raison de s'opposer au maintien du contrat du 15 juillet 1992, rien ne permettant de juger, alors, que la société Vitadis était dans une situation irrémédiablement compromise ;

Attendu qu'en se prononçant ainsi sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si, conformément aux engagements pris dans la lettre du 28 janvier 1993, l'administrateur du redressement judiciaire s'était assuré que les sociétés en procédure collective disposaient des fonds nécessaires pour respecter les obligations du terme suivant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.