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Décisions

Cass. com., 5 avril 2016, n° 14-21.664

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

Mme Schmidt

Avocats :

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin

Limoges, du 21 mai 2014

21 mai 2014

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 621-28 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 2 juillet 2013, pourvoi n° 12-18. 196), que les sociétés du groupe Vialle (les débitrices) ont été mises en redressement judiciaire le 14 février 2002, M. X... étant désigné administrateur judiciaire avec une mission d'assistance pour tous les actes de gestion ; qu'interrogé, le 25 février 2002, par la société Autoroutes du Sud de la France (la société ASF) sur la poursuite des contrats d'abonnement à la Carte Caplis permettant de différer le règlement des péages d'autoroute et de bénéficier de remises, M. X... a répondu, par lettre du 6 mars 2002, qu'il entendait poursuivre les contrats ; que le 9 avril 2002, les débitrices ont fait l'objet d'un plan de redressement par voie de cession ; qu'invoquant le défaut de règlement de ses créances nées après le jugement d'ouverture, la société ASF a assigné M. X... en responsabilité professionnelle ;

Attendu que pour condamner ce dernier au paiement de dommages-intérêts, l'arrêt retient que, dès lors que M. X... avait décidé de continuer les contrats Caplis dans les conditions initialement prévues, il entrait dans sa mission de s'assurer que les sociétés qu'il assistait provisionnaient bien les sommes pour satisfaire au règlement des factures à venir et, à défaut, en cas de trésorerie insuffisante, de dénoncer les contrats dans les meilleurs délais pour empêcher l'accumulation des dettes et les non-paiements qui ont conduit au préjudice de la société ASF ;

Qu'en se déterminant ainsi, après avoir retenu qu'à la date de l'exercice de l'option, la trésorerie était suffisante et que l'administrateur n'avait donc pas commis de faute en continuant les abonnements, et sans rechercher, dès lors, s'il avait ensuite laissé les contrats litigieux se poursuivre en sachant que les factures ne pourraient plus être réglées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom.