Cass. 1re civ., 1 avril 2015, n° 14-14.552
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Batut
Rapporteur :
M. Hascher
Avocats :
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 6 février 2014), que M. X..., agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société SER Ducros, a saisi la justice consulaire pour obtenir paiement de sommes dues par la société GFC Construction qui avait confié à la société SER Ducros des travaux de sous-traitance aux termes de quatre contrats pour lesquels des conditions particulières et des conditions spécifiques contenant une clause compromissoire avaient été établies ;
Attendu que M. X..., ès qualités, fait grief à l'arrêt de déclarer ses demandes irrecevables faute d'avoir respecté la procédure d'arbitrage contractuellement convenue, alors, selon le moyen :
1°/ que les conditions spécifiques des marchés Beaucaire et Arc de Meyran n'étaient pas signées ; qu'en affirmant, pour retenir l'applicabilité de la clause compromissoire, que « Quatre marchés de sous-traitance distincts lient les parties (...) Pour chacun des contrats ont été établies des conditions particulières et des conditions spécifiques qui ont été régulièrement signées par les représentants des deux sociétés », la cour d'appel a dénaturé les conditions spécifiques des marchés Beaucaire et Arc de Meyran, en violation de l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'une clause compromissoire n'est opposable aux organes de la procédure que tant qu'ils agissent en représentation du débiteur et non lorsqu'ils agissent au nom des créanciers ; que M. X... faisait valoir qu'il agissait en représentation des créanciers et que la clause compromissoire ne lui était par conséquent pas opposable ; que la cour d'appel n'a pas répondu à ce moyen, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en tout état de cause une clause compromissoire n'est opposable aux organes de la procédure que tant qu'ils agissent en représentation du débiteur et non lorsqu'ils agissent au nom des créanciers ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté que M. X... était tiers aux contrats contenant la clause compromissoire mais a considéré que celle-ci serait « opposable aux créanciers et aux organes de la procédure » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher ainsi qu'il le lui était demandé, si M. X... n'agissait pas dans l'intérêt collectif des créanciers, la cour d'appel a, en tout état de cause, violé l'article 1165 du code civil ;
4°/ que, si le créancier du débiteur failli est tenu de procéder à la déclaration de sa créance auprès du juge-commissaire sans pouvoir, à ce stade, soulever l'existence d'une clause compromissoire, il peut, en revanche, le faire à l'occasion de la contestation de ladite déclaration, devant le juge-commissaire et, en appel, devant la cour d'appel et ce, quel que soit l'objet de la contestation, que celle-ci porte sur la régularité de la déclaration ou sur le bien-fondé de la créance ; qu'au cas présent, pour considérer que la société GFC Construction n'aurait pas renoncé à la clause compromissoire en s'abstenant de la soulever à la fois au moment de sa déclaration, mais également au moment de la contestation de cette déclaration, devant le juge-commissaire puis devant la cour d'appel, la cour d'appel a affirmé que le principe d'ordre public de l'arrêt des poursuites individuelles interdisait la saisine du tribunal arbitral avant la vérification de la créance dès lors que le contentieux de la contestation n'aurait porté que sur la régularité de la déclaration et non sur le bien-fondé de la créance ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1234 du code civil ;
5°/ que, en tout état de cause, même à supposer que, lorsque la discussion relative à l'admission de la créance porte uniquement sur la régularité de la déclaration, le déclarant pourrait s'abstenir de soulever l'existence d'une clause compromissoire sans y renoncer, au cas présent, la discussion avait porté tant sur la régularité de la déclaration que sur le bien fondé de la créance ; qu'il ressort en effet de l'arrêt du 11 avril 2013 que la société GFC a produit des pièces de fond destinées à établir le bien-fondé de sa créance, que la cour d'appel a analysé ces pièces et a conclu à leur caractère non probant ; que, pour considérer que la société GFC n'aurait pas renoncé à la clause compromissoire, la cour d'appel a affirmé que la discussion devant le juge-commissaire « ne portait que sur la régularité de la déclaration de créances » ; qu'en statuant ainsi, cependant que la discussion devant le juge-commissaire et devant la cour d'appel saisie de l'appel contre l'ordonnance du juge-commissaire avait porté, à la fois, sur la régularité et sur le bien-fondé de la créance, la cour d'appel a dénaturé l'arrêt du 11 avril 2013, en violation de l'article 1351 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le liquidateur avait usé de la faculté de poursuivre l'exécution des contrats avec tous les droits et obligations qui s'y rattachaient, ce qui impliquait l'observation de la clause compromissoire qui y était stipulée, et retenu que la discussion, au cours de la procédure de déclaration de créance, ne portait que sur la régularité de la déclaration et la forclusion encourue par la société GFC Construction, la cour d'appel a retenu, par une décision motivée et hors de toute dénaturation, que les demandes de M. X..., ès qualités, étaient irrecevables ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.