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Décisions

Cass. com., 19 mai 2015, n° 14-10.366

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

Mme Schmidt

Avocat général :

M. Le Mesle

Avocats :

Me Copper-Royer, Me Foussard

Angers, du 08 oct. 2013

8 octobre 2013

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 8 octobre 2013), que la société Lavomanoir, propriétaire de terres données à bail rural à M. et Mme X..., a délivré à ces derniers un congé au visa de l'article L. 411-64 du code rural et de la pêche maritime à effet au 31 octobre 2012 ; que soutenant que ce congé était incompatible avec le jugement du 23 novembre 2006 ayant arrêté, pour une durée de onze ans, le plan de redressement judiciaire de M. X..., les preneurs ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation de ce congé ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de valider ce congé alors, selon le moyen, que lorsqu'il existe une possibilité sérieuse pour l'entreprise d'être sauvegardée, le tribunal arrête dans ce but un plan de continuation qui met fin à la période d'observation ; que ce plan rend ses dispositions applicables à tous ; qu'en conséquence, le bailleur rural, créancier du preneur en redressement judiciaire, ne peut, antérieurement à la fin du plan de continuation qui lui est opposable, exercer son droit de reprise qui aboutit à l'éviction du preneur aux motifs que celui-ci a atteint l'âge de la retraite ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles L. 626-1 et suivants du code de commerce, d'ordre public ;

Mais attendu qu'après l'adoption d'un plan de redressement, les contrats en cours se poursuivent conformément aux règles qui leur sont applicables de sorte que le bailleur peut, au cours de l'exécution de ce plan, exercer son droit de refuser, pour le motif prévu à l'article L. 411-64 du code rural et de la pêche maritime, le renouvellement du bail rural consenti au débiteur ; que dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que le plan de continuation homologué par jugement du 23 novembre 2006 n'interdit pas la délivrance d'un congé aux preneurs ayant atteint l'âge de la retraite pendant l'exécution de ce plan ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.