CA Paris, 4e ch. B, 3 avril 2009, n° 07/15248
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Renault (SAS)
Défendeur :
Sté Sonar auto parts co (LTD)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Girardet
Conseillers :
Mme Regniez, Mme Saint-Schroeder
Avocats :
SCP Hardouin, SCP Baskal - Chalut-Natal
La cour est saisie d'un appel interjeté par la société RENAULT SAS venant aux droits de la société RENAULT SA d'un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny le 24 juillet 2007.
La société SONAR AUTO PARTS Co Ltd, société sise à TAÏWAN a pour activité la fabrication et la commercialisation d'accessoires et pièces détachées automobiles pour divers véhicules. Désirant exposer au salon EQUIP AUTO au Parc des Expositions de VILLEPINTE, en octobre 2005, elle a introduit en France des phares de véhicules appréhendés par les services de la Douane de Villepinte et objet d'une saisie contrefaçon le 24 octobre 2005 à l'initiative de la société RENAULT, qui estime que ces produits constituent la contrefaçon de ses droits d'auteur et de modèles ainsi que la contrefaçon des marques TWINGO, MEGANE et CLIO dont elle est titulaire.
La société RENAULT a assigné devant le tribunal de grande instance de BOBIGNY, par acte du 8 novembre 2005, la société SONAR en contrefaçon sur le fondement de droits d'auteur, de droits sur des modèles déposés et de marques.
Par le jugement déféré, le tribunal a dit que les droits d'auteur et de modèle de la société RENAULT sur ses véhicules CLIO (phase2) n° 985496 et MEGANE n° 95 6116 sont valables, a débouté la société RENAULT de son action en contrefaçon de ses droits d'auteur et de modèles et de son action en contrefaçon des marques "CLIO, MEGANE et TWINGO", et a condamné la société RENAULT à payer à la société SONAR AUTO PARTS Co Ltd la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions du 2 décembre 2008, la société RENAULT prie la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a reconnu la validité de ses droits d'auteur et des modèles n° 98 5496 et 95 6116, de l'infirmer en ce qu'il a écarté les griefs de contrefaçon de droits d'auteur, de modèles et de marques, l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée à payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et statuant à nouveau de:
- débouter la société SONAR de l'ensemble de ses demandes,
- dire que la détention et l'importation sur le territoire français en vue de leur présentation sur un salon automobile par la société SONAR de feux reproduisant ou imitant l'ensemble des caractéristiques des éléments de lanternerie des modèles de véhicules CLIO, MEGANE, TWFNGO, sur lesquels la société RENAULT est investie des droits découlant de leur création et des droits découlant de leur dépôt à titre de modèle, constituent la contrefaçon des droits d'auteur et de modèles au sens des articles L. 122-4, L. 335-2, L. 335- 3, L. 335-8, L. 513-4, L. 521-4, L. 521-5 et suivants du Code de la propriété intellectuelle,
- dire que la détention et l'importation sur le territoire français en vue de leur présentation sur un salon automobile par la société SONAR de feux sur lesquels sont apposées les mentions "TWG", LIO, MEG/MEGE constituent la contrefaçon par imitation des marques "Clio", "Megane", "Twingo" au sens des articles L. 713-2, L. 713-3, L.716-1, L.716-9, L.716-10, L.716-11-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle,
- prononcer en conséquence des mesures d'interdiction sous astreinte ainsi que des mesures de destruction sous le contrôle d'un huissier de justice, et de publication, - dire que les astreintes seront liquidées, s'il y a lieu, par la Cour ayant statué sur la demande,
- condamner la société SONAR à payer à la société RENAULT la somme de 15 000 euros toutes causes de préjudices confondues, et celle de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Par ses conclusions du 18 décembre 2008, la société SONAR demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions à l'exception de celles relatives au quantum des dommages et intérêts et de celles l'ayant déboutée de sa demande en nullité des modèles, statuant à nouveau sur ces points : - dire nuls les modèles n° 98 5496 (CLIO) et n° 95 6116 (MEGANE),
- condamner la société RENAULT à lui verser la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique et celle de 15 000 euros en réparation de son préjudice morale,
- y ajoutant, condamner la société RENAULT à lui verser la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Considérant que la société RENAULT invoque des droits d'auteur sur les éléments dits de "lanternerie" constitués des feux arrière des véhicules CLIO, MEGANE et TWINGO ainsi que des trois modèles suivants déposés : - véhicule "Clio" du 25 septembre 1998 enregistré sous le n° 98 5496, - véhicule "Megane" du 8 novembre 1995 enregistré sous le n° 95 6116, - véhicule "Twingo" du 15 septembre 1989 sous le n° 895 766 ;
Considérant que la validité du modèle "TWINGO" ne fait pas l'objet de discussion ; que n'est pas davantage contesté le caractère nouveau du feu arrière représenté sur une photographie déposée à titre de modèle portant sur la forme du véhicule TWINGO, vu de l'arrière ; que la société SONAR n'émet également pas de contestation sur l'originalité de ces feux arrière ;
Mais considérant que la société SONAR fait grief aux premiers juges de ne pas avoir fait droit à sa demande en nullité des modèles n° 98 5496 et 95 6116 "a minima", en ce qui concerne les phares-arrières de véhicules qu'ils incorporent ; qu'elle réitère en appel que ceux-ci sont dénués de nouveauté compte tenu d'un modèle déposé par la société RENAULT n° 0951436 et d'un modèle international DM/041831 de la société FORD WERKE antérieurs au modèle "Clio" et du modèle 0917146 du 15 novembre 1991 de la société RENAULT opposé au modèle "Megane";
Considérant qu'au regard de l'ancien article L. 511 -3 du Code de la propriété intellectuelle en vigueur à la date des dépôts invoqués, les dispositions du (Livre V) sont applicables à "tout dessin nouveau, à toute forme plastique nouvelle, à tout objet industriel qui se différencie de ses similaires soit par une configuration distincte et reconnaissable lui conférant un caractère de nouveauté, soit par un ou plusieurs effets extérieurs lui donnant une physionomie propre et nouvelle" ; qu'en l'espèce, les dépôts tels que déposés ne concernent pas un seul phare arrière de véhicule mais un véhicule dans son entier ; qu'en conséquence, d'une part l'antériorité FORD WERKE , qui ne concerne qu'un phare de véhicule ne saurait détruire la nouveauté du dépôt de la société RENAULT qui protège la ligne du véhicule dans son ensemble, (modèle CLIO phase 2), d'autre part, les antériorités RENAULT invoquées ne reproduisent pas les mêmes formes d'ensemble des véhicules CLIO et MEGANE ; qu'il sera ajouté que le feu arrière FORD ne présente pas, dans sa ligne courbe, une forme identique à celle du modèle n° 98 5496 déposé et ne saurait davantage en tant que tel détruire le caractère original des feux arrière invoqués ; que le jugement sera en conséquence confirmé, en ce qu'il a rejeté la nullité des modèles déposés;
Considérant que, s'il est constant que le titulaire d'un modèle de carrosserie déposé à titre de modèle bénéficie de la protection légale non seulement sur l'ensemble mais également sur les éléments de la carrosserie, dans la mesure où ces éléments expriment "une part de la pensée de 1 ' auteur", dès lors qu' il apparaît, au regard des antériorités RENAULT relatifs à la CLIO et à la MEGANE, que la forme du feu arrière avait déjà été élaborée, la société RENAULT ne peut plus se prévaloir spécifiquement des modèles ci-dessus visés mais seulement de droits d'auteur sur le fondement du Livre 1 du Code de la propriété intellectuelle ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 112-2-10°) du Code de la propriété intellectuelle, sont considérées comme oeuvres de l'esprit les oeuvres des arts appliqués ; que la société RENAULT est dont fondée à demander le bénéfice de la législation relative au droit d'auteur ;
Considérant qu'ainsi que le précise exactement la société RENAULT, chacun des feux arrière révèle l'empreinte de la personnalité de leur auteur, en ce que : - le feu arrière du véhicule "Twingo" présente une forme constituée en sa partie supérieure d'un arc de cercle qui s'évase légèrement sur le bas, et qui recoupe un second arc de cercle beaucoup plus large sur le plan horizontal en sa partie inférieure, - le feu arrière de la CLIO (créé en 1995 et intégré dans le modèle n° 98 5496) se caractérise sur le plan vertical, par une légère courbure sur le côté extérieur et par une ligne très coupée sur le côté intérieur, courbure et ligne qui se rejoignent en deux angles, l'un droit et l'autre aiguë, en rencontrant une ligne arrondie sur le plan horizontal, - le feu arrière en "goutte d'eau" de la Mégane (créé en 1991 et repris dans le modèle n° 956116) présente une forme particulière par l'ovale de sa partie supérieure et extérieure et en sa partie inférieure un angle pointu qui contraste avec les lignes extérieures très arrondies ; Qu'ainsi, chacun des feux arrière ci-dessus décrits présente l'originalité requise pour bénéficier de la protection du droit d'auteur ;
Sur la contrefaçon
Considérant que, selon la société RENAULT, le tribunal a, de manière erronée, retenu qu'il n'existait pas de contrefaçon entre les feux arrière opposés et ceux saisis, ne tenant pas compte de la reprise des caractéristiques originales ; qu'il n'y avait pas lieu de rechercher l'existence d'un risque de confusion, notion qui est exclue de la contrefaçon de droits d'auteur ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que les six feux-arrière de véhicules, objet de la saisie-contrefaçon ont été fabriqués et introduits en France sans l'accord de la société RENAULT ; que la société SONAR estime qu'il n'existe aucune contrefaçon dès lors que chacun des objets produit sur l'utilisateur averti une impression visuelle globale différente en raison de leurs nombreuses différences ; qu'ainsi, - pour le feu arrière Clio, la structure des pièces diffère sensiblement, le phare SONAR étant tripartite au moyen de lignes verticales séparant la pièce elle-même, tandis que la partie centrale contient une forme cylindrique d'ampoule occupant visuellement une position clairement prédominante, et la partie inférieure contient sur les 4/4 de sa longueur une série de petites dépressions lui conférant un aspect grêlé inexistant sur les modèles RENAULT, - pour le feu arrière Mégane, le phare SONAR est composé dans sa partie supérieure de deux formes concentriques placées horizontalement l'une à côté de l'autre, formes à l'aspect vif et brillant, sa partie inférieure étant composée sur toute sa longueur de trois formes circulaires, la forme circulaire centrale produisant un aspect métallique grillagé, - pour le feu arrière TWINGO, le phare SONAR se caractérise par une forme circulaire massive incluant en sa partie gauche un second cercle de taille réduite à l'aspect métallique grillagé tandis que la forme du feu arrière de la Twingo est traversé horizontalement de deux lignes séparant sa structure interne en trois parties ;
Mais considérant que la comparaison entre les feux arrière saisis et ceux des TWINGO, CLIO et MEGANE montre que se retrouvent les caractéristiques originales de la forme générale dans leur combinaison de courbes et de droits spécifiques et de leurs angles ; que dès lors, sur le fondement du droit d'auteur, la seule reprise des caractéristiques originales suffit à constituer le délit de contrefaçon ; que, par ailleurs, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, les ressemblances de forme, malgré les différences mises en avant par la société SONAR, ci-dessus énoncées, donnent une même impression d'ensemble à l'utilisateur averti, lequel est attentif à la forme générale du feu arrière, qui l'identifie à son créateur ; que le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a rejeté la demande en contrefaçon sur le fondement des droits d'auteur (CLIO, MEGANE et TWINGO) et la demande en contrefaçon du modèle n° 895 766 de la TWINGO ; Sur la demande en contrefaçon des marques
Considérant que pour la société RENAULT, il existe des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les termes apposés (LIO, TWG et MEG) et les marques de telle sorte que l'impression d'ensemble est identique et est de nature à engendrer un risque de confusion; qu'il est à cet égard indifférent que les mentions litigieuses soient précédées des mentions "SONAR SK 3710" suivies des chiffres 93, 96, 98 et 01 qui font référence aux années de sortie des différents modèles ; que le consommateur peut légitimement être amené à penser que la société SONAR est un fournisseur autorisé de la société RENAULT ; que le risque de confusion est d'autant plus élevé que les marques en cause sont fortement distinctives, intensément exploitées et bénéficient d'une large connaissance du public sur le marché des pièces détachées automobiles et qu'ils sont apposés sur des pièces qui reproduisent la "peau extérieure" originale des pièces de lanternerie composant chacun des modèles de véhicules RENAULT correspondant; que par ailleurs, contrairement à ce qu'a dit le tribunal, les dispositions de l'article L. 713-6 b) du Code de la propriété intellectuelle qui prévoit une exception en faveur de l'usage d'une marque à titre de référence nécessaire pour indiquer la destination d'un produit, notamment en tant qu'accessoire ou pièce détachée ne peuvent trouver application en l'espèce, ce texte ne s'appliquant qu'à des pièces détachées ou accessoires ne faisant l'objet d'aucun droit privatif, ce qui n'est pas le cas, puisque les objets sont protégés au titre du droit d'auteur ;
Considérant que la société SONAR estime qu'ainsi que l'a dit le tribunal, il n'existe aucun risque de confusion entre les signes du fait de l'intégration des tenues contestés dans un ensemble dans lequel elle s'identifie clairement par la mention du terme SONAR et que s'agissant de pièces détachées, l'usage des termes contestés relève de l'exception prévue à l’article L 713-6 du Code de la propriété intellectuelle ;
Considérant cela exposé qu'il n'est pas contesté que les signes incriminés visent des produits identiques ; que si les abréviations LIO, TWG et MEG/MEGE visuellement, phonétiquement et conceptuellement très proches des marques opposées renvoient aux marques CLIO, TWINGO et MEGANE, la comparaison entre les signes sur le fondement de l'article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle doit être effectuée de manière globale et non en individualisant les seuls termes : LIO, TWG et MEG/MEGE ; qu'il subsiste que les adjonctions entourant les abréviations en cause, essentiellement les termes "SONAR SK 3710, SK 1611-L1098 et 1610," et les chiffres "93,01,96,98", qui sont soit gravés sur les produits, soit inscrits sur les emballages reproduisant des photographies des produits qui y sont contenus, n'ont pas d'incidence pour modifier l'impression d'ensemble ; qu'en effet, les chiffres "93, 01, 96, 98" ne font que renforcer l'identification avec les produits exploités sous les marques en cause, ces chiffres faisant référence aux années de sortie des différents modèles RENAULT et que compte tenu de la grande connaissance des marques TWINGO, CLIO et MEGANE sur le marché, marques qui sont intensément exploitées, la référence au nom de la société SONAR ne suffit pas à éviter tout risque de confusion, le consommateur concerné étant susceptible de faire une association entre les signes en cause et croire que la société SONAR exploite les produits avec l'autorisation de la société RENAULT ; qu'en faisant usage des abréviations TWG, LIO et MEG ou MEGE qui sont susceptibles d'être confondues avec les marques déposées par la société RENAULT, la société SONAR a commis des actes de contrefaçon des marques en cause ;
Considérant que, contrairement à ce qu'ont dit les premiers juges, la société SONAR ne peut utilement se prévaloir de l'exception de l'article L. 713-6 b) du Code de procédure civile qui, ainsi qu'en dispose l'article 6 1 c) de la Directive du 21 décembre 1988, s'applique à des pièces détachées à condition que l'usage de la marque soit nécessaire pour indiquer la destination d'un produit et soit fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle et commerciale;
Or considérant qu'en l'espèce, d'une part, les produits désignés avec la référence aux marques opposées sont des produits illicites, qu'il ne peut être ainsi dit que l'usage des marques qui en est faite est conforme aux usages normaux du commerce, s'agissant de produits protégés par les droits, d'autre part, ainsi que le souligne la société RENAULT, la gravure des mentions sur le produit lui-même n'est pas une mention nécessaire pour l'information du consommateur ; que le jugement sera, en conséquence, infirmé ; Sur les mesures réparatrices du fait des actes de contrefaçon des droits d'auteur, à titre de modèle pour le feu arrière TWINGO, et de contrefaçon des marques
Considérant que la société RENAULT a, ainsi qu'elle le souligne, subi un préjudice en raison de l'atteinte portée à ses droits d'auteur et du modèle déposé n° 895 766 du fait de l'introduction en France d'objets destinés à être exposés lors d'un salon commercial et de l'usage des marques TWINGO, CLIO et MEGANE ; que néanmoins, les produits en cause ayant été saisis avant même leur exposition, la société RENAULT ne peut être suivie en ce qu'elle soutient avoir subi un préjudice commercial ; que de ce fait, la cour estime que le préjudice sera exactement réparé par l'allocation de la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Considérant qu'outre les mesures d'interdiction sous astreinte prononcées dans les termes du dispositif ci-dessous énoncé, il convient d'ordonner une mesure de publication du dispositif dont les frais seront à la charge de la société SONAR et fixés à la somme de 4000 euros TTC ;
Considérant que la mesure de destruction sollicitée n'est pas nécessaire ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu de se réserver la liquidation de l'astreinte ;
Considérant que dès lors qu'il a été fait droit à la demande de la société RENAULT, les condamnations prononcées à son encontre par les premiers juges seront infirmées ;
Considérant que des raisons d'équité commandent d'allouer à la société RENAULT la somme de 8000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, le jugement étant de ce chef infirmé ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu d'inclure les frais de saisie-contrefaçon dans les dépens, ces frais n'étant pas prévus par les dispositions de l'article 695 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement sauf sur le rejet de la demande en contrefaçon des feux arrière protégés par le droit d'auteur, du modèle n° 895 766, sur la contrefaçon des marques et sur les condamnations au paiement de dommages et intérêts, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens; Le réformant de ces chefs, statuant à nouveau, Dit que la société SONAR AUTO PARTS Co Ltd a commis des actes de contrefaçon sur le fondement des droits d'auteur, sur le fondement du modèle n° 895 766 et sur le fondement de l'article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle ;
Condamne la société SONAR à payer à la société RENAULT la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 8000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
Interdit à la société SONAR d'importer, d'offrir à la vente et/ou de vendre, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée à compter d'un délai d'un mois de la signification du présent arrêt tous feux arrière reproduisant les caractéristiques des éléments de "lanternerie" des véhicules CLIO, MEGANE et TWINGO, et reproduisant les références TWG, LIO et MEG ou MEGE ;
Ordonne la publication du dispositif de l'arrêt dans un journal ou revue, au choix de la société RENAULT aux frais de la société SONAR à concurrence de 4000 euros TTC ;
Condamne la société SONAR aux entiers dépens de première instance et d'appel ; Rejette toutes autres demandes ;
Autorise la SCP HARDOUIN, avoué, à recouvrer les dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.