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Décisions

Cass. 3e civ., 13 juin 2001, n° 99-18.676

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Rapporteur :

Mme Stéphan

Avocat général :

M. Baechlin

Avocats :

Me Choucroy, Me Vuitton

Toulouse, 3e ch. civ. sect. 1, du 8 juin…

8 juin 1999

Joint les pourvois n° E 99-20.019 et V 99-18.676 ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° E 99-20.019 :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 8 juin 1999), que la société Toulouse réseau parc, venant aux droits de la société Jean Rodier, a, par acte sous seing privé du 8 octobre 1992, donné à bail à la société Impression des locaux à usage commercial ;

que, par acte du 21 mai 1997, elle l'a assignée pour lui demander paiement d'une certaine somme au titre des charges ;

Attendu que la société Toulouse réseau parc fait grief à l'arrêt de dire que le bail est entaché de nullité pour erreur et dol, alors, selon le moyen :

1°) que le dol suppose une intention de tromper réalisée par manoeuvres frauduleuses ; qu'en ne procédant à aucune constatation de nature à établir, qu'au jour de la conclusion du contrat de bail, l'augmentation future des charges était connue du bailleur et avait été sciemment cachée au preneur, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ; et, qu'en ne justifiant pas en quoi aurait consisté les manoeuvres frauduleuses du bailleur, et notamment de ce que les documents contractuels indicatifs édités en 1992 étaient mensongers, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ;

2°) que, comme l'avait indiqué le Tribunal, le bailleur n'avait fait qu'appliquer les clauses claires et précises du bail, qui laissaient au preneur la charge de l'évolution future des charges si bien qu'en ne recherchant pas si le preneur n'avait pas méconnu son obligation à se renseigner sur les éléments susceptibles d'entraîner une augmentation des charges, ce qui était de nature à rendre son erreur inexcusable, la cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal au regard de l'article 1116 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu, d'une part, qu'antérieurement à la signature du contrat, une plaquette sur la gestion des charges, indiquant leur montant prévisionnel détaillé pour une année, avait été remise à la locataire, d'autre part, que l'article 29 du bail laissait apparaître un montant précis de ces charges avec possibilité de revalorisation par suite de dépenses imprévues, et que ce montant avait augmenté anormalement au cours des années 1993 à 1997, présentant pour cette dernière année une augmentation de près du triple par rapport au budget prévisionnel, la cour d'appel, qui en a déduit que cette majoration très importante au regard des prévisions initiales constituait une erreur sur la qualité substantielle de la chose louée, a, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendait inopérante, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi n° V 99-18.676 :

Vu l'article 1109 du Code civil, ensemble l'article 1234 du même Code ;

Attendu qu'il n'y a point de consentement valable si le consentement a été donné par erreur ;

Attendu que, pour dire que le bail est résilié à compter du 1er novembre 1998, l'arrêt retient que, ce contrat étant à exécution successive, son annulation ne peut intervenir qu'à compter de la date de sa dénonciation, sans qu'elle puisse être rétroactive ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le bail du 8 octobre 1992 a été résilié le 1er novembre 1998, l'arrêt rendu le 8 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.