Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en relevant que les courriers émanant de la société Auguste Thouard, qui auraient été communiqués après la clôture des débats, quels que puissent être leur contenu et le moment où ils avaient pu être communiqués, ne pouvaient justifier une intervention forcée en cause d'appel de la société Thouard dès lors qu'il n'était pas contesté que cette société était intervenue comme intermédiaire professionnel dans la négociation préalable au bail litigieux et qu'il aurait été, en toute hypothèse, et compte tenu de la nature des réclamations présentées par la société Les Fromageries occitanes, tout à fait justifié que la société Toulouse Réseau Parc l'appelle en cause dès le stade de la première instance ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la société Les Fromageries occitanes avait été trompée par son cocontractant sur l'importance des charges et provisions sur charges pesant à son encontre et que l'erreur qu'elle avait été ainsi amenée à commettre avait déterminé son consentement au contrat de bail, la cour d'appel a pu en déduire que le bail du 19 juillet 1994 était entaché de nullité pour dol ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.