Cass. 3e civ., 18 juin 2002, n° 01-10.300
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Weber
Rapporteur :
M. Betoulle
Avocat général :
M. Cédras
Avocats :
Me Choucroy, SCP Thomas-Raquin et Benabent
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, d'une part, que la fiche du mandataire du bailleur était une fiche commerciale, succincte et peu technique et que le chiffre annoncé sur la fiche précisait "impôt foncier compris" et non "taxes et charges toutes comprises", ce qui laissait entendre le caractère indicatif des données, d'autre part, que ce contrat restait le seul document que le preneur devait analyser et qu'il stipulait que la société locataire rembourserait au bailleur 1 ) la quote part afférente aux lieux loués de tous frais relatifs à la gestion et à l'entretien des parties communes de l'immeuble 2 ) toutes contributions, charges et taxes présentes et futures, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'examiner la demande selon un autre fondement juridique, en a souverainement déduit que faute de connaître dans quelles conditions et selon quelles informations avait été rédigée la fiche d'information, il n'était pas établi que la discordance évidente constatée, procédait d'une volonté délibérée de tromper le locataire cocontractant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.