Cass. 3e civ., 13 novembre 2002, n° 01-11.069
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Weber
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant constaté que lors de la conclusion du contrat, le bailleur n'avait pas informé, de façon précise, les preneurs de l'arrêté refusant le permis de construire pour des travaux qu'il avait effectués, ni de l'arrêté d'insalubrité pris deux mois auparavant et que l'insalubrité était confirmée par un constat et un courrier du "Service santé environnement", la cour d'appel qui a retenu que le consentement des consorts X..., donné au vu de renseignements fournis intentionnellement de façon incomplète, avait été vicié et que la demande en annulation était fondée, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Attendu, d'autre part, que l'arrêt relevant que M. Y... ne justifie pas du recours qu'il déclare avoir formé contre l'arrêté de la préfecture de l'Essonne n° 971168 du 8 avril 1997, cette constatation ne peut être contestée que par la voie de l'inscription de faux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé, de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que la demande de dommages-intérêts des consorts X... en réparation du dol devait être rejetée au motif que celui-ci avait été suffisamment réparé par la restitution de la totalité des loyers versés pour l'appartement qu'ils avaient cependant occupé, la cour d'appel a répondu aux conclusions ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.