Livv
Décisions

Cass. 3e civ., 13 mars 2012, n° 11-10.839

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Terrier

Avocats :

SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Waquet, Farge et Hazan

Colmar, du 26 nov. 2010

26 novembre 2010

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que le local acheté par Mme X... ne permettait pas, malgré le bail destiné à " tout commerce " consenti antérieurement qui lui était opposable, l'exploitation d'un fonds de commerce de restaurant faute de conformité à la réglementation applicable aux immeubles recevant du public, ainsi que l'opposition de la copropriété à sa poursuite en l'état, relevé que Mme X... avait commis une erreur sur la rentabilité financière de son achat en raison de l'importance des investissements nécessaires à la mise en conformité du local, et retenu, par une appréciation souveraine, que cette erreur, causée par l'exploitation apparemment régulière de ce fonds de commerce et par le silence gardé par le vendeur, professionnel de l'immobilier, avait porté sur un élément essentiel et déterminant de son consentement, la cour d'appel, qui en a déduit que Mme X... avait été victime d'un dol, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.