Cass. 3e civ., 2 octobre 2012, n° 11-24.333
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Terrier
Avocats :
SCP Bénabent, SCP Delvolvé
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, d'une part, que les problèmes de solidité et de stabilité des locaux loués étaient plus importants que ceux portés à la connaissance de la société locataire, que cette dernière, qui n'était pas un professionnel de l'immobilier, n'avait pu effectuer, avant de signer le bail, qu'une seule visite et n'était pas assistée à cette occasion, qu'il ne pouvait lui être reproché de ne pas s'être enquis de l'existence de problèmes susceptibles d'affecter la solidité et la pérennité d'un immeuble destiné à recevoir du public, et, d'autre part, que le silence intentionnel gardé par le bailleur avait porté sur un élément déterminant du consentement du locataire, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a pu en déduire que le locataire avait été victime de dol et annuler en conséquence le bail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.