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Décisions

Cass. 3e civ., 2 octobre 2012, n° 11-24.333

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Terrier

Avocats :

SCP Bénabent, SCP Delvolvé

Bordeaux, du 6 juin 2011

6 juin 2011

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, d'une part, que les problèmes de solidité et de stabilité des locaux loués étaient plus importants que ceux portés à la connaissance de la société locataire, que cette dernière, qui n'était pas un professionnel de l'immobilier, n'avait pu effectuer, avant de signer le bail, qu'une seule visite et n'était pas assistée à cette occasion, qu'il ne pouvait lui être reproché de ne pas s'être enquis de l'existence de problèmes susceptibles d'affecter la solidité et la pérennité d'un immeuble destiné à recevoir du public, et, d'autre part, que le silence intentionnel gardé par le bailleur avait porté sur un élément déterminant du consentement du locataire, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a pu en déduire que le locataire avait été victime de dol et annuler en conséquence le bail ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.