Cass. soc., 13 mars 1997, n° 95-18.358
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Gélineau-Larrivet
Rapporteur :
M. Gougé
Avocat général :
M. Martin
Avocats :
SCP Lesourd et Baudin, Me Garaud
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 111-1, L. 615-1 et L. 615-8 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 37 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, dans leur rédaction applicable ;
Attendu que, par jugement du 24 novembre 1992, a été prononcée la liquidation judiciaire de M. Y..., commerçant, M. X... étant désigné en qualité de liquidateur ;
Attendu que, pour autoriser sur sa requête l'intéressé à solliciter de la caisse d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles le bénéfice des prestations de ce régime, pour la période comprise entre le jugement ouvrant le redressement judiciaire et le jugement prononçant la liquidation judiciaire, malgré le non-paiement de ses cotisations sociales antérieurement au jugement d'ouverture, la cour d'appel, adoptant les motifs des premiers juges, énonce essentiellement que le caractère obligatoire de l'affiliation ne modifie en rien la nature contractuelle des relations entre le commerçant et l'organisme auquel il est affilié et qu'il est interdit au commerçant de payer les créances antérieures au jugement d'ouverture, en sorte que le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d'exécution par le débiteur d'engagements antérieurs à ce jugement ;
Attendu, cependant, que le régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles est un statut légal obligatoire, peu important que les assurés puissent choisir, pour y adhérer, entre différents organismes conventionnés ;
Attendu qu'en statuant comme elle a fait, alors que l'affiliation de M. Y... à la Caisse et la perception des prestations qui en découlait ne procédaient pas d'un contrat, mais de l'application de ce statut, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.