Cass. com., 2 novembre 2016, n° 14-29.541
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Avocats :
Me Ricard, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 1585 du code civil et L. 622-13, alinéas 1 et 2, du code de commerce, celui-ci rendu applicable au redressement judiciaire par l'article L. 631-14 du même code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Bordeaux Magnum (la société débitrice), négociante en vins, a adressé à la société Philipponnat-Les Domaines associés (la société Philipponnat) plusieurs demandes de réservation de vins vendus en primeur, en lui réglant un acompte sur le prix convenu ; qu'elle a été mise en redressement judiciaire le 30 juin 2010 ; que, faisant valoir que la société débitrice ne lui avait pas payé des factures antérieures, la société Philipponnat a mis fin à la commande ; qu'estimant cette rupture fautive, la société débitrice l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que les réservations faites par la société débitrice de choses futures, qui ne pouvaient être considérées comme des ventes parfaites à la date de l'ouverture de la procédure collective, dès lors que les vins n'étaient pas encore livrables à cette date, n'avaient pas donné naissance à un contrat en cours au moment du redressement judiciaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la vente au poids, au compte ou à la mesure oblige les parties à exécuter les engagements qu'elles ont contractés dès qu'il y a accord sur la chose et le prix, de sorte qu'ayant constaté l'existence, avant l'ouverture du redressement judiciaire de la société Bordeaux Magnum, d'un accord de réservation portant sur la livraison de vins futurs, elle devait le qualifier de contrat de vente en cours au moment de l'ouverture de la procédure collective de l'acheteur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.