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Décisions

Cass. com., 3 avril 2001, n° 98-11.169

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

Mme Aubert

Avocat général :

M. Lafortune

Avocats :

SCP Bachellier et Potier de la Varde, SCP Parmentier et Didier

Montpellier, du 18 nov. 1997

18 novembre 1997

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 novembre 1997), que la société Babcock Wanson a conclu, le 24 novembre 1994 avec la société Imeca, la vente de deux chaudières dont elle s'est réservée la propriété jusqu'au paiement complet du prix ; qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société Imeca, le 28 juin 1995, la société vendeuse a revendiqué le solde du prix des chaudières, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 31 juillet 1995 à M. X..., désigné en qualité d'administrateur ; que n'ayant pas obtenu de réponse de M. X..., elle a saisi le juge-commissaire d'une requête en revendication du solde du prix dû par le sous-acquéreur des chaudières, le 4 décembre 1995 ;

Attendu que la société vendeuse fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en revendication du solde du prix de vente des biens, alors, selon le moyen :

1°) qu'en retenant d'office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, que même si l'on admettait que le contrat de vente avec clause de réserve de propriété était en cours à la date du jugement d'ouverture, le juge-commissaire n'avait pas été saisi dans le délai de l'article 85-1 du décret du 27 décembre 1985, ni même dans le délai de trois mois de l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

2°) que, selon l'article 115, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985, le délai de revendication ne court que du jour où le contrat a pris fin par l'arrivée de son terme ou sa résiliation ; que s'agissant d'une vente avec réserve de propriété, le contrat ne prend fin qu'au règlement de la totalité du prix opérant transfert de propriété des marchandises ; qu'ainsi, la cour d'appel, en considérant que le délai de revendication de trois mois avait commencé à courir au 15 août 1995, date de la dernière échéance de paiement du prix prévue, et était expiré le 4 décembre 1995, date à laquelle a été saisi le juge-commissaire, nonobstant l'absence de règlement de l'intégralité du prix à cette dernière date, a violé le texte susvisé et l'article 122 de la même loi ;

3°) que le délai de saisine du juge-commissaire prévu par l'article 85-1 du décret du 27 décembre 1985 n'est opposable au créancier revendiquant que si le délai de revendication de trois mois de l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 avait lui-même commencé à courir ; qu'ainsi, en l'espèce, où en l'absence de règlement intégral du prix, le contrat de vente avec réserve de propriété était toujours en cours à la date de saisine du juge-commissaire, de sorte que le délai de trois mois précité n'avait pas commencé à courir, la cour d'appel, en déclarant la société vendeuse forclose faute d'avoir respecté le délai prévu par l'article 85-1 du décret du 27 décembre 1985, a violé, par fausse application, les textes susvisés et l'article 122 de cette même loi ;

Mais attendu, en premier lieu, que le délai de revendication de trois mois du bien dont la propriété est réservée par un contrat de vente antérieur à l'ouverture de la procédure collective a pour point de départ la publication du jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire ou prononçant la liquidation judiciaire immédiate ; que, par ce motif de pur droit, l'arrêt se trouve justifié ;

Attendu, en second lieu, que, sans méconnaître l'objet du litige, l'arrêt retient que la société vendeuse a adressé sa demande de revendication le 27 juillet 1995 à l'administrateur qui l'a reçue le 1er août 1995, mais n'a pas acquiescé dans le délai d'un mois, et qu'ayant saisi le juge-commissaire le 4 décembre 1995, après l'expiration du délai d'un mois dont elle disposait, elle était forclose ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.