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Décisions

Cass. com., 11 avril 2012, n° 10-20.505

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gérard

Rapporteur :

Mme Jacques

Avocat général :

M. Le Mesle

Avocats :

Me Spinosi, SCP Coutard et Munier-Apaire

Pau, du 11 mai 2010

11 mai 2010

Donne acte à M. X... de ce qu'il intervient à l'instance aux lieu et place de M. A..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Clinique Pyrénées Bigorre et de représentant des créanciers ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 11 mai 2010), que M. Y... a conclu un contrat d'exercice avec la clinique Centre chirurgical René Mailhe, devenue Clinique Pyrénées Bigorre (la clinique) ; que, le 5 septembre 2005, cette dernière a été mise en redressement judiciaire, M. Z... étant nommé administrateur judiciaire et M. A..., représentant des créanciers ; que par lettre reçue le 4 octobre 2005, M. Y... a mis en demeure M. Z... de se déterminer sur la poursuite de son contrat d'exercice ; que ce dernier, qui a obtenu par ordonnance du 27 octobre 2005, une prorogation du délai de réponse jusqu'au 30 novembre 2005, a informé M. Y... par courrier du 20 décembre 2005 que les repreneurs de la clinique n'envisageaient pas la poursuite de son contrat d'exercice qui serait résilié avec effet au 1er janvier 2006 ; que M. Y... a assigné la clinique pour que soit prononcée la résiliation judiciaire de son contrat d'exercice, non cédé dans le plan de cession homologué le 31 décembre 2005, et que soit fixée la créance indemnitaire en résultant ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses trois premières branches :

Attendu que la clinique, M. Z... et M. X..., ès qualités, font grief à l'arrêt de les avoir condamnés conjointement à payer à M. Y... la somme de 311 637, 67 euros au titre de l'indemnité de préavis, celle de 311 637, 67 euros correspondant au montant de l'indemnité de rupture et une indemnité de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, alors, selon le moyen :

1°) que lorsqu'un contrat a été résilié de plein droit et que des relations contractuelles nouvelles se sont créées entre les parties sans écrit, la poursuite tacite de l'exécution des prestations crée un nouveau contrat dont toutes les conditions ne sont pas nécessairement identiques au précédent ; qu'en l'espèce, dès lors qu'elle a constaté que la convention d'exercice du 25 novembre 1993 avait été résiliée de plein droit au 1er décembre 2005 et que des relations contractuelles nouvelles s'étaient créées sans écrit entre M. Y... et la clinique, la cour d'appel ne pouvait juger, en l'absence de disposition impérative, que la résiliation de ce nouveau contrat était nécessairement soumise à l'article 17 de l'ancienne convention résiliée, lequel prévoit un préavis de un an et une indemnité égale à une année d'honoraires bruts calculés sur la moyenne des trois dernières années d'activité, sans violer les articles 6, 1134 et 1135 du code civil ;

2°) que, sauf disposition ou volonté contraire, la tacite reconduction d'un contrat donne naissance à un nouveau contrat dont les éléments ne sont pas nécessairement identiques à ceux de l'ancien contrat et le juge doit suppléer dans le contrat les clauses qui y sont d'usage, quoiqu'elles n'y soient pas exprimées ; qu'en l'espèce, dès lors qu'elle a elle-même constaté qu'à la suite de la résiliation de plein droit de l'ancien contrat, un nouveau contrat d'exercice s'était tacitement reconduit entre les parties du 1er décembre 2005 au 1er janvier 2006, la cour d'appel ne pouvait, après avoir affirmé que les conditions d'exécution étant les mêmes qu'il s'agisse de l'activité du praticien ou des honoraires qui lui avaient été versés, juger que le contrat était nécessairement soumis à la clause de résiliation prévoyant un délai de préavis d'un an et une indemnité égale à une annuité d'honoraires bruts calculés sur la moyenne des trois dernières années, sans vérifier, dans le silence des parties sur les modalités et les conséquences de la rupture de ce nouveau contrat d'exercice, si de telles indemnités étaient conformes, tant dans leur principe que dans leur montant, aux usages de la profession et adaptées à ce contrat d'exercice ayant duré seulement un mois ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1135, 1160 et 1184 du code civil ;

3°) que la tacite reconduction d'un contrat donne naissance à un nouveau contrat à durée indéterminée, dont la rupture ne donne droit à aucune indemnité, sous réserve du respect d'un délai de préavis raisonnable et de l'absence de circonstances fautives entourant la rupture ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait condamner la clinique à payer à M. Y..., outre une indemnité de préavis, des indemnités de rupture du seul fait de la résiliation de ce contrat à durée indéterminée, sans constater que la clinique n'avait pas respecté un délai de préavis raisonnable, ni que des circonstances fautives avaient entouré la résiliation, ce qu'elle contestait ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1134, 1147 et 1184 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que, postérieurement à la résiliation du contrat de plein droit au 30 novembre 2005, date d'expiration du délai imparti au liquidateur pour opter pour la continuation du contrat d'exercice liant la clinique à M. Y..., ce dernier avait continué à travailler dans la clinique dans les mêmes conditions, qu'il s'agisse de son activité de praticien ou des honoraires qui lui ont été versés, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la volonté des parties, rendue nécessaire par l'absence d'expression écrite de celle-ci, que la cour d'appel a retenu que ce nouveau contrat d'exercice avait le même contenu que le contrat précédent, et en a déduit que sa résiliation était soumise aux dispositions de l'article 17 de la convention d'exercice soumettant la rupture par l'une ou l'autre des parties à un préavis d'un an, et la rupture à l'initiative de la clinique au versement d'une indemnité égale à une annuité d'honoraires, quelles que soient les circonstances entourant la rupture et ses conséquences ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Et attendu que les autres griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.