Livv
Décisions

Cass. com., 8 mars 2017, n° 15-21.397

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocats :

SCP Odent et Poulet, SCP Piwnica et Molinié

Toulouse, du 13 mai 2015

13 mai 2015

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 13 mai 2015), que Roger Z..., exploitant d'une carrière, était lié à la SCI La Clare RN 20 (la SCI) par un contrat de bail du 29 août 2006, et par un contrat de foretage du 1er octobre 2008 d'une durée de 25 ans, stipulant le paiement d'une redevance mensuelle ; que Roger Z... est décédé le [...] ; que le tribunal l'a mis en liquidation judiciaire le 17 septembre 2013 et a désigné M. Y... en qualité de liquidateur ; que, n'ayant pas été payée des loyers et des redevances, la SCI a saisi, le 21 septembre 2014, le juge-commissaire à l'effet de voir constater la résiliation de plein droit des deux contrats ;

Attendu que M. Y..., ès qualités, fait grief à l'arrêt de constater la résiliation de plein droit du contrat de foretage signé le 1er octobre 2008, à effet du 22 octobre 2014, alors, selon le moyen, que le contrat en cours à la date de l'ouverture de la procédure collective est résilié de plein droit, soit après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le contractant au liquidateur, et restée plus d'un mois sans réponse, soit lorsque la prestation du débiteur porte sur le paiement d'une somme d'argent, au jour où le cocontractant est informé de la décision du liquidateur de ne pas poursuivre le contrat, soit encore lorsque le liquidateur a exigé la poursuite du contrat sans procéder au paiement dans les conditions définies et où le cocontractant ne veut pas poursuivre les relations contractuelles ; qu'à défaut de mise en demeure adressée au liquidateur de prendre position, le contrat ne peut être résilié de plein droit ; que la cour d'appel, qui a retenu, sur le fondement erroné des articles L. 641-11-1, III, 2°, et R. 641-21, alinéa 2, du code du commerce, que tout intéressé, à défaut d'exécution des conditions contractuelles, pouvait demander la résiliation de plein droit du contrat, même à défaut de mise en demeure préalable, a violé les dispositions susvisées ;

Mais attendu que la résiliation de plein droit prévue à l'article L. 641-11-1, III, 2°, du code de commerce pour défaut de paiement dans les conditions définies au II du même article suppose que le liquidateur ait opté, expressément ou tacitement, pour la continuation du contrat, sans que soit exigée la délivrance à ce dernier par le cocontractant du débiteur d'une mise en demeure préalable d'exercer cette option ; que l'arrêt relève qu'il est constant que le liquidateur a entendu poursuivre le contrat de foretage et déclare dans ses conclusions ne pas vouloir y mettre un terme ; qu'en l'état de ces constatations, dont elle a pu déduire que le liquidateur avait opté tacitement pour la continuation du contrat, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.