Cass. com., 15 novembre 2016, n° 14-27.045
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Rapporteur :
Mme Vallansan
Avocat général :
Mme Beaudonnet
Avocats :
SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Didier et Pinet
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article L. 113-3 du code des assurances et l'article L. 622-13, alinéa 3, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l'article L. 641-10 du même code ;
Attendu, selon le premier de ces textes, qu'à défaut de paiement d'une prime d'assurance dans les dix jours de l'échéance, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après une mise en demeure de l'assuré, l'assureur ayant le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration de ce délai ; que le second de ces textes n'exclut pas l'application du premier en cas de procédure collective de l'assuré ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., propriétaire d'un immeuble assuré par la société Axa France IARD (l'assureur), a été mis en redressement puis liquidation judiciaires les 18 avril 2008 et 15 mai 2009 ; que le 29 mai 2011, l'immeuble a été détruit par un incendie ; qu'après s'être prévalu de la résiliation du contrat d'assurance pour non-paiement des primes, l'assureur a refusé de verser l'indemnité puis déposé une requête en constatation de la résiliation de plein droit du contrat d'assurance au 1er juin 2009, date de la première échéance impayée ;
Attendu que, pour faire droit à la demande, l'arrêt, après avoir relevé qu'il n'était pas contesté que les primes échues entre juin 2009 et juin 2010 n'avaient pas été payées, retient que, selon les dispositions de l'article L. 622-13 du code de commerce, le défaut de paiement d'une somme d'argent entraîne la résiliation du contrat de plein droit, les dispositions des alinéas 2 à 4 de l'article L. 113-3 du code des assurances n'étant pas applicables dans le cadre d'une procédure collective ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que l'assureur n'avait pas mis en demeure le liquidateur de payer les primes, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.