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Décisions

Cass. com., 7 février 2012, n° 11-10.851

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

M. Espel

Avocat général :

M. Le Mesle

Avocat :

SCP Didier et Pinet

Versailles, du 9 déc. 2010

9 décembre 2010

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article R. 662-3 du code de commerce dans sa rédaction issue du décret du 12 février 2009 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur contredit de compétence, que le 3 août 2000, la société Speedy a conclu avec la société Labarthe Mini (la société Labarthe), une convention de franchise pour l'exploitation d'un fonds de commerce de réparation rapide de véhicules sous l'enseigne "Speedy" ; que le 17 avril 2009, la société Labarthe a été mise en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Tarascon, M. X... étant nommé mandataire judiciaire ; que le 3 juin 2009, le juge-commissaire a prononcé la résiliation du contrat de franchise par application de l'article L. 622-13 IV du code de commerce ; qu'alléguant la signature d'un nouveau contrat de franchise avec une société concurrente sans attendre l'expiration du délai conventionnel d'un an à compter de la résiliation, la société Speedy a assigné en dommages-intérêts la société Labarthe devant le tribunal de commerce de Nanterre en vertu d'une clause attributive de compétence et sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil ; que la société Labarthe a soulevé l'incompétence de cette juridiction au profit du tribunal de commerce de Tarascon, juridiction de sa procédure collective ; que la société Speedy a formé contredit au jugement du 4 juin 2010 ayant accueilli l'exception d'incompétence soulevée par la société Labarthe ;

Attendu que pour retenir la compétence du tribunal de la procédure collective, l'arrêt relève que le contrat de franchise dont la méconnaissance était alléguée avait été résilié, le 3 juin 2009, par le juge-commissaire du tribunal de Tarascon au motif que la résiliation de ce contrat était nécessaire à la sauvegarde de l'entreprise, que la résiliation du contrat de franchise ainsi que les conséquences de cette résiliation concernaient le redressement judiciaire et qu'il n'importait à cet égard que la société Labarthe eût vainement sollicité de la société Speedy avant l'ouverture de la procédure collective la résiliation amiable du contrat de franchise dont le juge commissaire avait estimé, dans le cadre de ladite procédure, qu'elle était nécessaire ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la contestation dont le tribunal était saisi et qui était relative à des fautes contractuelles commises après le jugement d'ouverture et la résiliation de la convention de franchise par le juge-commissaire, n'était pas née de la procédure collective de la société Labarthe, qu'elle n'était pas soumise à l'influence juridique de cette procédure et que, dès lors, la juridiction désignée par la clause attributive de compétence du contrat de franchise était compétente, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 décembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.