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Décisions

Cass. com., 1 mars 2016, n° 14-19.875

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

M. Zanoto

Avocat général :

M. Le Mesle

Avocats :

Me Copper-Royer, SCP Boulloche

Angers, du 25 mars 2014

25 mars 2014

Donne acte à M. X... de ce qu'il a mis en cause la Selarl Lemercier Guillaume, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Sarth'inox ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 25 mars 2014), que la société Sarth'inox (la société) ayant été mise en redressement judiciaire le 9 mars 2010, l'administrateur judiciaire a, le 4 février 2011, adressé à M. X..., agent commercial, une lettre pour l'informer qu'en application des dispositions de l'article L. 622-13 du code de commerce, il n'entendait pas poursuivre le contrat qui le liait à la société ; que, le 22 février suivant, un plan de continuation a été arrêté par le tribunal ; que M. X... a assigné la société et le commissaire à l'exécution du plan en paiement d'une indemnité de résiliation pour rupture de son contrat ; qu'un jugement du 9 juin 2015 a résolu le plan et prononcé la liquidation judiciaire de la société ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen, que l'administrateur qui, fût-ce tacitement, a pris parti pour la continuation d'un contrat en cours doit, s'il entend ultérieurement y mettre un terme en raison d'un manquement du cocontractant du débiteur à l'une de ses obligations, en demander judiciairement la résiliation ; qu'en retenant que, par son courrier du 4 février 2011, l'administrateur avait simplement exercé son option de non-continuation des contrats en cours telle qu'elle résulte des dispositions de l'article L. 622-13 du code de commerce, sans rechercher, comme elle y était au demeurant invitée, si ce dernier n'avait pas précédemment opté pour la poursuite du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 622-13- II et V du code de commerce ;

Mais attendu qu'en l'absence de mise en demeure par le cocontractant, la renonciation de l'administrateur à la poursuite du contrat qu'il avait préalablement décidé de poursuivre n'entraîne pas la résiliation de plein droit de la convention à son initiative mais confère au seul cocontractant le droit de la faire prononcer en justice ; qu'ayant relevé que l'administrateur avait exercé son option de non-continuation du contrat d'agent commercial liant M. X... à la société, la cour d'appel a exactement retenu que la lettre de l'administrateur du 4 février 2011 n'avait pu entraîner la rupture des relations contractuelles et que M. X..., se prétendant titulaire d'une créance indemnitaire résultant de la renonciation par l'administrateur à la poursuite du contrat, devait déclarer celle-ci au passif de la procédure collective ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.