Cass. com., 24 janvier 2018, n° 16-14.705
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Rémery
Avocats :
SCP Delvolvé et Trichet, SCP Ghestin
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société FDM diffusion (la société débitrice) a été mise en redressement judiciaire le 7 avril 2015, M. Y... étant désigné mandataire judiciaire (le mandataire judiciaire) ; qu'elle a notifié, le 10 juin 2015, à la SCI MJ, son bailleur, sa décision de résilier le bail ; que la SCI a assigné en référé la société débitrice en paiement des loyers de juin et juillet 2015, outre une provision sur le montant de dommages-intérêts justifiés par la résiliation ; que la société débitrice a demandé la compensation entre le montant des loyers et celui du dépôt de garantie à restituer ;
Sur le moyen relevé d'office, après avertissement délivré aux parties :
Vu les articles L. 622-7 du code de commerce et 1289 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu que, pour rejeter la demande de compensation de la société débitrice et son mandataire judiciaire, l'arrêt retient qu'il n'y a pas lieu de procéder à une compensation entre la dette de loyers et celle au titre du remboursement du dépôt de garantie, dès lors que ce dernier n'a pas vocation à garantir le paiement des loyers mais celui des réparations locatives, de sorte qu'il ne peut être soutenu qu'il s'agit de créances connexes ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé, d'un côté, que les créances de loyer étaient postérieures au jugement d'ouverture, permettant ainsi au bailleur d'exercer son droit de poursuite individuelle, ce qui rendait inopérante toute référence au caractère connexe des créances réciproques, et de l'autre, que la créance de restitution du dépôt de garantie résultait de la résiliation du bail, de sorte que la compensation légale de ces créances postérieures était possible, la cour d'appel a violé le premier texte susvisé par fausse application et le second par refus d'application ;
Et sur le second moyen :
Vu les articles L. 622-14 et L. 622-21 du code de commerce ;
Attendu que le second de ces textes, qui interdit toute action en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée à l'article L. 622-17, I, du code de commerce, s'applique à la créance indemnitaire, mentionnée par le premier, selon lequel une telle créance, fût-elle postérieure au jugement d'ouverture, doit être déclarée au passif ;
Attendu que, confirmant le jugement, l'arrêt condamne la société débitrice et son mandataire à payer à la SCI une provision à valoir sur les dommages-intérêts "suite à résiliation" du bail ;
Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que l'indemnité demandée était justifiée par la résiliation du bail en application de l'article L. 622-14 du code de commerce, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société FDM diffusion à payer à la SCI MJ la somme de 4 820 euros au titre des loyers, et se déclare incompétent pour le surplus des demandes en dommages-intérêts et les autres demandes, l'arrêt rendu le 16 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.