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Décisions

Cass. com., 8 mars 2017, n° 15-18.641

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Rémery

Avocats :

Me Rémy-Corlay, SCP Marc Lévis

Paris, du 12 févr. 2015

12 février 2015

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en redressement judiciaire de la société CDME, le 5 décembre 2011, avec laquelle elle avait conclu six contrats de location et quatre contrats de crédit-bail portant sur divers matériels, la société BNP Paribas Lease Group (le créancier) a, le 19 décembre 2011, déclaré au passif une créance correspondant au montant des loyers échus, puis, le 20 décembre 2011, mis en demeure l'administrateur judiciaire de se prononcer sur la poursuite des contrats ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire le 16 janvier 2012, le liquidateur a informé le créancier de sa décision de ne pas poursuivre les contrats ; que, le 26 janvier 2012, le créancier a déclaré ses créances correspondant au montant des loyers échus impayés et des indemnités de résiliation ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 622-13 V du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 ;

Attendu que, pour rejeter la créance déclarée au titre des indemnités de résiliation, l'arrêt retient que l'indemnité prévue aux contrats en cas de résiliation de ceux-ci constitue à la fois un moyen de contraindre à l'exécution et à une évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le crédit-bailleur, à cause de l'interruption des paiements prévus et de la perte des bénéfices qu'il attendait légitimement de l'opération ; qu'il en déduit qu'il s'agit d'une clause pénale qui ne rentre pas dans les prévisions de l'article L. 622-13 V du code de commerce et que la question de savoir si cette clause est manifestement excessive et si le juge peut, en application de l'article 1152 du code civil, en modérer le montant ne se pose donc pas en l'espèce ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucun texte ne dispose que la clause déterminant le montant de l'indemnité destinée à réparer le préjudice causé au bailleur ou au crédit-bailleur, en cas de résiliation de la convention, serait réputée non écrite après le prononcé du redressement judiciaire du locataire ou du crédit-preneur et qu'une telle clause, dont les parties peuvent librement convenir lors de la signature du contrat, sous réserve du pouvoir reconnu au juge par l'article 1152, alinéa 2, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, n'est pas contraire à la règle d'égalité des créanciers, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 622-24 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 ;

Attendu que l'arrêt rejette les créances déclarées au titre des loyers échus et impayés ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le créancier justifiait, pour la déclaration de ces créances, d'une chaîne ininterrompue de pouvoir jusqu'à Mme X..., préposée, qui les avait déclarées, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.