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Décisions

Cass. com., 13 janvier 2015, n° 13-21.650

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocats :

SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Yves et Blaise Capron

Paris, du 28 mai 2013

28 mai 2013

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu les articles L. 661-6 III et L. 661-7 du code de commerce, dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008, et les principes régissant l'excès de pouvoir ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que le pourvoi n'est ouvert qu'au ministère public à l'encontre des arrêts qui arrêtent ou rejettent un plan de cession ; qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mai 2013), que la société Game France (la société GF) était titulaire d'un bail commercial portant sur un local appartenant à la SCI du Drac (la SCI), dont l'article 27 stipulait un droit de préférence au profit du bailleur, notamment en cas de cession judiciaire du droit au bail et du fonds de commerce ; que, le 4 septembre 2012, la société GF a été mise en redressement judiciaire ; que la SCI a invoqué son droit de préférence ; que, le 1er février 2013, le tribunal a arrêté trois plans de cession partielle de la société GF au profit des sociétés Micromania, Iliad, et Rev France ; que, le 6 mars 2013, la société GF a été mise en liquidation judiciaire ;

Attendu qu'aucun des griefs du pourvoi formé par la SCI ne caractérisant un excès de pouvoir, dès lors que la cession judiciaire forcée du contrat de bail en exécution d'un plan de cession n'a pas à respecter le droit conventionnel de préférence du bailleur, le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.