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Décisions

Cass. 3e civ., 26 mai 2016, n° 15-12.750

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvin

Avocat :

SCP Baraduc, Duhamel et Rameix

Lyon, du 2 déc. 2014

2 décembre 2014

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 622-21 I du code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 2 décembre 2014), que M. et Mme X..., aux droits desquels se trouvent, à la suite du décès de François X..., Thierry X..., Philippe X..., Cécilia X... épouse Y... et Marie-Jeannine Z... veuve Grange (les consorts X...), ont donné à bail à la société Aux saveurs des saisons des locaux à usage commercial ; qu'après avoir délivré, le 15 mars 2011, à la société locataire un commandement, visant la clause résolutoire, de payer un arriéré de loyers, les bailleurs l'ont assignée en constatation de la résiliation du bail, expulsion, paiement des loyers dus et fixation de l'indemnité d'occupation ;

Attendu que, pour constater la résiliation du bail, ordonner l'expulsion de la société Aux saveurs des saisons et fixer l'indemnité d'occupation due à compter de cette résiliation, l'arrêt retient que le premier juge a constaté à bon droit que le commandement de payer était demeuré sans effet ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'action introduite par le bailleur, avant la mise en redressement judiciaire du preneur, en vue de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure ne peut, dès lors qu'elle n'a donné lieu à aucune décision passée en force de chose jugée, être poursuivie après ce jugement, la cour d'appel, qui a constaté qu'une procédure collective était ouverte à l'encontre du preneur et qui était tenue de relever, au besoin d'office, les effets attachés au principe de l'interdiction des poursuites individuelles, a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il constate la résiliation du bail, ordonne l'expulsion de la société Aux saveurs des saisons et de tous occupants de son chef et fixe l'indemnité d'occupation à compter du 15 avril 2011, l'arrêt rendu le 2 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi.