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Décisions

Cass. com., 12 juillet 2017, n° 16-10.167

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocats :

SCP Lesourd, SCP Monod, Colin et Stoclet, SCP Piwnica et Molinié

Paris, du 5 nov. 2015

5 novembre 2015

Donne acte à la SCI Barenne du désistement de son pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre Mme X... Y..., MM. Y..., Z..., A..., B... et C..., la société Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine et la caisse régionale de Crédit agricole du Nord Midi-Pyrénées ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 novembre 2015), qu'après l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société L'Estran le 6 janvier 2015, le juge-commissaire a autorisé la cession de son fonds de commerce au profit de Mme D... épouse E... ; que la SCI Barenne (la SCI), bailleresse des locaux d'exploitation, a formé appel de l'ordonnance, au motif que la clause résolutoire insérée au bail était définitivement acquise à la date du 20 janvier 2014, soit antérieurement au jugement d'ouverture ;

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance alors, selon le moyen :

1°) que la force de chose jugée d'un jugement constatant l'acquisition de la clause résolutoire d'un bail commercial est opposable au liquidateur judiciaire du preneur qui, s'étant vu notifier le jugement prononcé à la suite de l'ouverture de la liquidation, s'est abstenu de relever appel de ce jugement pour invoquer la règle de suspension des poursuites individuelles ; qu'en déduisant l'inopposabilité du jugement du 13 janvier 2015 à la liquidation judiciaire de la société L'Estran du seul fait qu'il avait été prononcé après la mise en liquidation judiciaire de cette société et en refusant d'admettre que, faute pour le liquidateur d'en avoir relevé appel, ce jugement, devenu définitif, faisait obstacle à la cession ultérieure du droit au bail à un tiers, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil, L. 622-21 et L. 641-3 du code de commerce et 500 du code de procédure civile ;

2°) que le jugement prononçant la liquidation judiciaire du preneur n'interrompt l'instance tendant à ce que soit constatée l'acquisition de la clause résolutoire d'un bail que s'il intervient avant l'ouverture des débats ; que si tel n'est pas le cas, le jugement prononcé en l'absence de reprise de l'instance par le liquidateur ne peut être réputé non avenu et il est opposable au liquidateur qui en a reçu signification ; qu'en se bornant à relever que le jugement du 13 janvier 2015 était postérieur à l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société L'Estran intervenue le 6 janvier 2015 sans préciser la date à laquelle les débats avaient été ouverts devant le tribunal de grande instance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 622-22 et L. 641-3 du code de commerce et 369, 371 et 372 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la clause résolutoire d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et charges n'est définitivement acquise avant l'ouverture de la procédure collective du preneur que si cette acquisition est constatée par une décision de justice passée en force de chose jugée avant la date d'ouverture ; qu'en l'absence d'une telle décision, le bailleur ne peut plus poursuivre l'action tendant à la constatation de la résiliation du bail ; qu'ayant relevé que le preneur avait été mis en liquidation judiciaire le 6 janvier 2015, tandis que le jugement constatant l'acquisition de la clause résolutoire n'a été prononcé que le 13 janvier suivant, l'arrêt en déduit exactement que la clause résolutoire n'était pas acquise avant l'ouverture de la procédure collective, peu important la date d'ouverture ou de clôture des débats ayant conduit au jugement du 13 janvier 2015, que, dès lors, la cour d'appel n'avait pas à préciser ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.