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Décisions

Cass. com., 15 novembre 2017, n° 16-13.219

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Rémery

Avocats :

SCP Odent et Poulet, SCP Rousseau et Tapie

Agen, du 6 janv. 2016

6 janvier 2016

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 6 janvier 2016), que, le 6 août 2004, la société Le Caféier a consenti à la société Copat un bail à usage commercial sur des locaux lui appartenant ; que la société Copat a été mise en redressement judiciaire le 27 avril 2007, M. Y... étant désigné mandataire judiciaire ; que n'ayant pas été réglée des loyers dus pour les mois d'avril et de mai 2008, la société Le Caféier a fait délivrer à sa locataire, le 20 mai 2008, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail ; que, le 23 mai 2008, la société Copat a été mise en liquidation judiciaire, M. Y... étant désigné liquidateur, et la cession du fonds de commerce exploité dans les locaux loués, incluant la cession du bail, autorisée au profit de la société Le Tram's ; que la vente du fonds de commerce est intervenue le 2 octobre 2008 ; qu'exposant que la clause résolutoire visée par le commandement de payer du 20 mai 2008 avait produit ses effets, faute de paiement dans le mois de sa délivrance, et que le bail consenti à la société Copat, désormais cédé à la société Le Tram's, était résilié, la société Le Caféier a assigné M. Y..., ès qualités, et la société Le Tram's devant le tribunal pour que soit constatée la résiliation du bail ; que la société Le Caféier ayant vendu, le 19 août 2011, son immeuble à la société Maw Pole II, cette dernière est intervenue à l'instance ; que par un jugement du 13 novembre 2012, le tribunal a ouvert la liquidation judiciaire de la société Le Tram's et désigné la société Odile Stutz en qualité de liquidateur, laquelle est intervenue à l'instance ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y..., ès qualités, fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action en résiliation du bail engagée par la société Le Caféier et la société Maw Pole II alors, selon le moyen, que suivant l'article L. 641-12, alinéa 4, du code de commerce, dans sa rédaction applicable au litige, le bailleur peut demander la résiliation judiciaire ou faire constater la résiliation de plein droit du bail pour des causes antérieures au jugement de liquidation judiciaire ou, lorsque ce dernier a été prononcé après une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, au jugement d'ouverture de la procédure qui l'a précédé et doit, s'il ne l'a déjà fait, introduire sa demande dans les trois mois de la publication du jugement de liquidation judiciaire ; que la cour d'appel a elle-même constaté que le tribunal de commerce avait prononcé le 23 mai 2008 la liquidation judiciaire de la société Copat et que la société bailleresse avait, par actes des 10 et 25 mars 2010, saisi le tribunal de grande instance aux fins de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, ce dont il résultait que cette action n'avait pas été introduite dans le délai de trois mois et était, partant, irrecevable ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc violé la disposition susvisée ;

Mais attendu qu'ayant constaté que les loyers impayés étaient afférents à une occupation postérieure au jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société Copat, la cour d'appel a exactement retenu que les dispositions de l'article L. 641-12, alinéa 4, du code de commerce dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008, ne trouvaient pas à s'appliquer, que l'action était soumise aux dispositions de l'article L. 622-14, 2°, du même code, et que les bailleresses ayant agi plus de trois mois après la date de ce jugement, conformément à ce dernier texte, l'action était recevable ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. Y..., ès qualités, fait grief à l'arrêt de constater la résiliation du bail liant, d'une part, la société Le Caféier et la société Maw Pole II, et d'autre part, la société Copat, par le jeu de la clause résolutoire, au 21 juin 2008, alors, selon le moyen, que le bailleur qui entend faire constater l'acquisition de la clause résolutoire d'un bail commercial pour non-paiement des loyers échus après le jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire doit notifier le commandement de payer au mandataire judiciaire ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 145-41 et L. 622-20 du code de commerce ;

Mais attendu qu'aucune disposition légale n'impose au bailleur de notifier au mandataire judiciaire un commandement de payer visant des loyers échus après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire du preneur ; qu'ayant constaté que les loyers impayés étaient afférents à une occupation postérieure au jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société Copat et que le commandement de payer avait été signifié à la gérante de cette société au cours de la période d'observation, la cour d'appel a exactement retenu que cet acte avait pu produire effet; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.