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Décisions

Cass. com., 21 février 2012, n° 11-11.512

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

M. Espel

Avocat général :

Mme Batut

Avocats :

Me Bouthors, SCP Baraduc et Duhamel

Lyon, du 19 nov. 2010

19 novembre 2010

Donne acte à M. X... de son désistement envers la société Agnés Carlier et Dominique Imbert et Mme Z... ;

Donne acte à M. A... de sa reprise d'instance en qualité de liquidateur de la société Controverse ;

Sur le second moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 19 novembre 2010), que le 6 juillet 2007, M. et Mme B... (les bailleurs) ont donné à bail commercial à l'Eurl Contreverse (l'Eurl) un immeuble affecté à l'activité de cette entreprise ; que le 4 février 2009, l'Eurl a été mise en liquidation judiciaire, M. X... étant nommé liquidateur (le liquidateur) ; que par jugement du 18 mars 2009, le tribunal a fait application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée et ordonné la vente du fonds de commerce aux enchères publiques ; que les loyers postérieurs au jugement d'ouverture étant restés impayés, les bailleurs ont présenté une requête aux fins de constatation de la résiliation du bail commercial au juge-commissaire, qui l'a rejetée par ordonnance du 2 juin 2009, elle-même frappée d'une opposition ; que le 4 juin 2009, le fonds de commerce a été vendu par voie d'adjudication ;

Sur le second moyen :

Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir constaté la résiliation du bail commercial du 6 juillet 2007 avec effet au 4 mai 2009, alors ,selon le moyen :

1°) que le droit de résiliation reconnu au bailleur à l'expiration d'un délai de trois mois suivant le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire pour défaut de paiement des loyers postérieurs à ce jugement ne peut plus être exercé lorsque la transmission du droit au bail à un tiers a été décidée par un jugement irrévocable ordonnant la vente aux enchères publiques des actifs ; qu'en faisant droit à la demande des époux B..., bailleurs, aux motifs inopérants que la vente du fonds de commerce de la société Contreverse n'avait pas eu lieu au moment de la requête en résiliation et qu'il ne pouvait être reproché aux bailleurs de ne pas avoir exercé de recours contre le jugement ordonnant cette vente, la cour d'appel, qui a refusé de donner effet à une telle décision prise en application de l'article L. 644-2 du code de commerce, a violé cette disposition, ensemble l'article L. 641-12 du code de commerce ;

2°) que la cession du fonds de commerce comprenant le droit au bail fait obstacle à la résiliation de ce contrat dès lors que le débiteur en liquidation judiciaire n'en est plus titulaire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, tandis que, peu important la date d'introduction de la requête en résiliation, le caractère parfait et définitif de la vente du fonds de commerce faisait obstacle à la résiliation d'un bail dont le droit avait été cédé à un tiers pour des manquements antérieurs à la cession et sur le fondement de dispositions légales propres à la liquidation judiciaire à laquelle le tiers acquéreur n'était pas soumis, la cour d'appel a violé les articles L. 641-12 et L. 644-2 du code de commerce ;

Mais attendu que l'arrêt retient que le liquidateur n'ayant pas réglé les loyers postérieurs au jugement de liquidation pendant plus de trois mois , la demande des bailleurs tendant à la constatation de la résiliation du bail était recevable ; qu'il retient encore qu'à la date de la présentation de la requête, comme à celle à laquelle le juge-commissaire s'est prononcé, le fonds de commerce, incluant le bail commercial, n'était pas vendu, la vente étant intervenue seulement le 4 juin 2009 en exécution du jugement du 18 mars 2009 ; que l'arrêt retient enfin qu'à la date du 2 juin 2009, le juge-commissaire ne pouvait que constater la résiliation du bail du 6 juillet 2007, avec effet au 4 mai 2009, date de présentation de la requête ; que de ces énonciations, constatations et appréciations, la cour d'appel a exactement déduit que le jugement ordonnant la vente du fonds de commerce, qui n'avait pas eu d'effet translatif de la propriété de ce fonds, ne pouvait pas avoir pour effet de priver les bailleurs de leur droit de poursuivre la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers échus après l'ouverture de la procédure ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le premier moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.