Cass. com., 31 mai 2016, n° 14-23.946
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Avocats :
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Rigida a été mise en liquidation judiciaire par un jugement du 23 septembre 2009 ; que la société Y..., X..., Z..., désignée liquidateur, a fait savoir à la SCI du Centre, bailleur du local d'exploitation (le bailleur), qu'elle n'entendait pas mettre fin au bail tant qu'une instance concernant la propriété d'actifs importants entreposés dans le local était en cours ; qu'après avoir obtenu la restitution des clés le 10 mars 2011, le bailleur a assigné la société Y..., X..., Z...en responsabilité personnelle, pour ne pas s'être acquittée des loyers pendant la période du 23 septembre 2009 au 31 mars 2011 ;
Attendu que pour faire droit à la demande, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la société Y..., X..., Z...ayant, dans un premier temps, fait le choix de conserver le bail commercial dans l'attente de l'issue de la procédure judiciaire, il lui appartenait de veiller au paiement des loyers conformément à l'article L. 622-17 du code de commerce, ce qu'elle n'a pas fait, et, qu'ayant ensuite indiqué au bailleur que le bail ne pouvait se poursuivre, elle n'a pas précisé de date de résiliation ni accompli de diligences pour libérer les lieux ; qu'il retient également, par motifs propres, qu'aussi longtemps que le bail n'était pas résilié et les lieux libérés, le bailleur était contractuellement fondé à exiger les loyers impayés ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le bailleur avait mis le liquidateur en demeure de payer les loyers échus pendant la liquidation, et s'il avait demandé la résiliation judiciaire du bail comme l'y autorise l'article L. 641-12, 3°, du code de commerce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.