Cass. com., 19 mai 2015, n° 13-25.312
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Avocats :
Me Foussard, SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Piwnica et Molinié
Joint les pourvois n° H 13-25. 312 et S 13-26. 586, qui attaquent le même arrêt ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les sociétés Smoby, Etablissements Ecoiffier, Majorette Solido et Groupe Berchet (les sociétés du groupe Smoby), mises sous sauvegarde le 19 mars 2007, ont, pour financer une partie de leurs besoins en fonds de roulement, bénéficié, de la part de la société HSBC France (la banque HSBC), d'une ouverture de crédit de 29 millions d'euros, consentie à la demande de la société MGA Entertainment Inc. (la société MGA), qui projetait d'acquérir les titres de ces sociétés ; que les sociétés du groupe Smoby ont cédé en garantie à la banque HSBC, par remises de bordereaux, des créances pour un montant total de 40, 6 millions d'euros ; qu'outre ces créances, dont la cession n'a pas été notifiée aux débiteurs cédés, la banque HSBC a reçu de la société Wachovia Bank National Association (la société Wachovia), agissant en qualité d'agent de différents prêteurs, une lettre de crédit d'un montant correspondant à la contre-valeur en dollars des Etats-Unis de la somme de 29 millions d'euros, émise en exécution d'un contrat conclu avec la société MGA le 27 octobre 2006 ; que les sociétés du groupe Smoby ayant été mises en redressement judiciaire le 9 octobre 2007, la banque HSBC a appelé la garantie de la société Wachovia, qui s'est exécutée puis, avec les prêteurs l'ayant partiellement désintéressée, a cédé à la société Omni 808 Investors LLC (la société Omni) les droits, créances et sûretés nés du contrat de crédit conclu avec la société MGA ; que les sociétés du groupe Smoby ont été mises en liquidation judiciaire le 19 juin 2008, deux jours après que la somme de 28 830 784 euros, correspondant aux règlements qu'elles avaient reçus de leurs clients au titre des créances cédées, avait été séquestrée ; que, revendiquant cette somme, la société Omni a notamment assigné la banque HSBC, la société Wachovia, la société MGA et le liquidateur ; que plusieurs banques européennes (les sept banques européennes), se prévalant d'une créance indemnitaire sur la société MGA, sont volontairement intervenues à l'instance ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° H 13-25. 312, pris en ses première, deuxième et quatrième branches :
Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à faire juger que la société Omni ne venait pas aux droits de la banque HSBC et de dire que cette société est désormais titulaire des sommes issues du paiement des créances clients des sociétés du groupe Smoby, objet des bordereaux de cession de créances professionnelles du 11 juillet 2007 à la banque HSBC, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en énonçant, dans les motifs de sa décision, que le liquidateur judiciaire des sociétés du groupe Smoby n'avait pas qualité pour discuter des droits que la société HSBC indiquait avoir subrogés à la société Wachovia ni ceux que celle-ci affirmait avoir transmis à la société Omni par l'intermédiaire d'un groupe de banques prêteuses, les fonds reçus par les sociétés en liquidation n'étant jamais entrés dans le patrimoine de ces dernières compte tenu des effets de la cession de créance professionnelle du 11 juillet 2007, sans inviter les parties à se prononcer sur ce moyen relatif aux effets de la cession de créance professionnelle qui n'était soulevé par aucune des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'à supposer que la qualité à agir de la SCP X... et Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire des sociétés du groupe Smoby, ait été écartée par la cour d'appel, en retenant cette absence de qualité dans ses motifs, sans inviter les parties à s'en expliquer, tandis qu'aucune de celles-ci n'avait prétendu au défaut de qualité du liquidateur judiciaire en raison des effets des cessions de créances survenues suivant bordereau du 11 juillet 2007 et de la propriété des fonds perçus par ces sociétés, la cour d'appel a violé les articles 4 et 16 du code de procédure civile ;
3°/ que le liquidateur judiciaire assure la défense de l'intérêt collectif des créanciers et il exerce les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine ; qu'il représente ainsi le débiteur lorsque celui-ci reçoit des fonds, fût-ce en qualité de mandataire ; qu'à ce titre, le liquidateur judiciaire a qualité pour faire valoir les droits du débiteur qui, ayant reçu des fonds en tant que mandataire, n'entend s'en dessaisir qu'entre les mains de celui ayant légitimement les droits du mandant ; qu'en jugeant que la SCP X... et Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire des sociétés du groupe Smoby, ne pouvait contester les droits que la banque HSBC prétendait avoir transmis, par subrogation, à la banque Wachovia, qui prétendait elle-même les avoir transmis à la société Omni, tandis qu'en tant que liquidateur judiciaire des sociétés qui avaient reçu des fonds en paiement de créances professionnelles cédées, fût-ce en tant que mandataires, la SCP X... et Y... avait qualité pour faire valoir les droits afin que ces fonds ne soient remis qu'à la personne qui pouvait légitimement y prétendre, la cour d'appel a violé les articles L. 641-4, L. 622-20 et L. 641-9 du code de commerce, ensemble les articles L. 313-27 et L. 313-28 du code monétaire et financier ;
Mais attendu, en premier lieu, que, saisie par la société Omni d'une demande d'infirmation du jugement qui avait, notamment, retenu que « l'exercice du droit de propriété sur les créances des sociétés du groupe Smoby cédées par bordereau » ne pouvait être poursuivi qu'à travers l'admission au passif des redressements puis liquidations judiciaires de ces sociétés, et de conclusions de la société MGA soutenant que la cession des créances avait été faite en pleine propriété de sorte que les sommes correspondantes n'étaient pas entrées dans le patrimoine des sociétés du groupe Smoby, la cour d'appel n'avait pas à inviter les parties à présenter leurs observations sur le moyen relatif aux effets de la cession de créances professionnelles, qui était dans le débat ;
Attendu, en second lieu, que la cour d'appel n'a pas opposé au liquidateur une fin de non-recevoir tirée de son défaut de qualité à agir mais, après avoir relevé que les créances cédées étaient sorties du patrimoine des sociétés du groupe Smoby et que les règlements ultérieurs n'y étaient jamais entrés, a, sans modifier l'objet du litige, retenu que le liquidateur ne pouvait contester les droits de la banque HSBC sur ces fonds ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen de ce pourvoi :
Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à faire juger que la banque HSBC ne s'était régulièrement subrogé aucune partie dans ses droits et, infirmant le jugement, de dire que la société Omni est désormais titulaire des sommes issues du paiement des créances clients des sociétés du groupe Smoby, objet des bordereaux de cession de créances professionnelles du 11 juillet 2007 à la banque HSBC, alors, selon le moyen :
1°/ que la subrogation consentie par le créancier qui reçoit son paiement d'une tierce personne doit être expresse et faite en même temps que le paiement ; qu'en affirmant qu'il y avait eu concomitance entre le paiement et la subrogation au 18 octobre 2007, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les termes même du document swift du 18 octobre 2007 excluaient que le paiement eût pu n'avoir lieu qu'à cette date, puisque ces termes supposaient que ce paiement avait déjà été exécuté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1250 1° du code civil ;
2°/ que les juges doivent analyser, même sommairement, les éléments sur lesquels ils fondent leur décision ; qu'en affirmant que le virement était parvenu sur le compte d'HSBC dans les livres de la Société générale le 18 octobre 2007, concomitamment à la déclaration de subrogation d'HSBC, sans analyser, même sommairement, l'élément sur lequel elle se fondait pour retenir une réception à cette date, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que la subrogation conventionnelle doit être expresse ; qu'en retenant une subrogation de la banque Wachovia dans les droits de la banque HSBC pour une somme de 29 millions d'euros, au motif inopérant que cette somme totale avait été payée par la banque Wachovia à la banque HSBC, tandis que le paiement de cette somme ne suffisait pas à caractériser la volonté expresse de la banque HSBC de se subroger la banque Wachovia dans ses droits à hauteur de cette somme totale, plutôt que pour les seules sommes correspondant aux créances de la société Smoby SA, comme il résultait des termes du swift du 18 octobre 2007, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1250 1° du code civil ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de l'étendue de la subrogation conventionnelle et de sa concomitance nécessaire avec le paiement que la cour d'appel, après avoir analysé l'ensemble des éléments du débat, a considéré, par motifs adoptés, que le virement swift était parvenu sur le compte de la banque HSBC dans les livres de la Société générale le 18 octobre 2007, concomitamment à la déclaration de subrogation de la banque HSBC, et, par motifs propres, qu'au reçu de la somme de 29 millions d'euros virée par la société Wachovia, la banque HSBC avait pu transférer à cette dernière les droits dont elle était titulaire sur l'ensemble des sociétés du groupe Smoby lui ayant cédé des créances ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen de ce pourvoi et sur le moyen unique du pourvoi n° S 13-26. 586, pris en ses première, deuxième et cinquième branches, rédigés en termes similaires, réunis :
Attendu que le liquidateur et les sept banques européennes font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes tendant à faire juger que la société Omni ne pouvait venir aux droits de la société Wachovia et, infirmant le jugement, de dire que la société Omni est désormais titulaire des sommes issues du paiement des créances clients des sociétés du groupe Smoby, objet des bordereaux de cession de créances professionnelles du 11 juillet 2007, alors, selon le moyen :
1°/ que l'objet du litige est fixé par les prétentions respectives des parties ; qu'en affirmant qu'il n'était « pas contesté que les prêteurs, dont Wachovia est l'agent, ont eux-mêmes payé Wachovia en exécution de leurs propres engagements contractuels vis-à-vis de Wachovia », quand le liquidateur faisait valoir qu'à le supposer existant, le versement de sommes à la société Wachovia par le groupe de banques prêteuses résultait d'un crédit renouvelable octroyé à la société MGA constituant ainsi l'exécution d'une obligation à l'égard de cette société et non de la banque Wachovia et que les sept banques européennes faisaient valoir que l'affirmation selon laquelle le paiement à Wachovia par le groupe de banques prêteuses avait été effectué pour satisfaire l'engagement personnel de ces prêteurs envers Wachovia était contraire aux stipulations du contrat de crédit, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ qu'à considérer l'énoncé prétendument non contesté, en se bornant à affirmer que « les prêteurs, dont Wachovia est l'agent, ont eux-mêmes payé Wachovia en exécution de leurs propres engagements contractuels vis-à-vis de Wachovia », sans préciser sur quelle pièce elle fonderait cette affirmation, ni viser la règle de droit qui pourrait lui servir de sous-bassement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'il y a dénaturation d'un acte lorsque le juge lui prête un sens contraire aux termes clairs et précis qu'il contient ; qu'en affirmant qu'il ne résultait pas de la lettre du 16 janvier 2008 que la société MGA avait effectivement payé à Wachovia la contre-valeur de 29 millions d'euros en ayant mobilisé le crédit revolving prévu au contrat, quand, aux termes de cette lettre, les prêteurs avaient notifié à la société MGA qu'ils « renon (çai) ent par la présente aux conditions préalables de l'article V du contrat de crédit (affectant) l'obligation des prêteurs de faire des crédits revolving (¿) pour (¿) permettre la réalisation du tirage des crédits revolving (¿) sollicités en application de l'article 2. 3 (c) du contrat de crédit pour les besoins de la satisfaction du montant principal de l'obligation de remboursement Smoby », ce dont il s'évinçait clairement que le groupe de banques prêteuses s'était engagé à payer à la banque Wachovia la contre-valeur de 29 millions d'euros pour le compte de la société MGA, en exécution d'un contrat de crédit consenti à cette dernière, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
4°/ qu'en statuant comme elle l'a fait, au motif inopérant qu'il n'était pas établi que MGA avait effectivement payé Wachovia, tandis qu'il était indifférent que la société MGA eût payé directement ces sommes à Wachovia, dès lors qu'il n'était pas contesté que, si le versement avait eu lieu, celui-ci avait été effectué par le groupe de banques prêteuses et qu'il importait seulement de savoir s'il s'agissait d'un versement en exécution d'une obligation de prêt consentie à la société MGA, laquelle avait donc juridiquement effectué le paiement, ou d'un versement en exécution d'une obligation de garantie consentie à la banque Wachovia, ce qui était déterminant pour identifier la personne qui pouvait être subrogée dans les droits de cette banque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1250 1° du code civil ;
Mais attendu que c'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, de la lettre du 16 janvier 2008, que l'ambiguïté de ses termes rendait nécessaire, que la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, a retenu qu'il ne résultait pas formellement de la traduction libre de cette lettre, versée aux débats par les parties concernées, que la société MGA ait effectivement payé la société Wachovia de la contre-valeur de 29 millions d'euros en ayant mobilisé le crédit revolving prévu au contrat ; que par cette appréciation, rendant inopérants les autres griefs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° S 13-26. 586, pris en ses sixième et septième branches :
Attendu que les sept banques européennes font le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :
1°/ que nul n'a le droit de se contredire au détriment d'autrui ; qu'au cas présent, dans leurs conclusions d'appel, les sept banques européennes faisaient valoir qu'en déclarant la créance originairement détenue par HSBC à la procédure collective de Smoby, la société MGA s'en était reconnue titulaire ; qu'en affirmant que cet élément « ne démontre pas » que la société MGA a affectivement remboursé Wachovia, la cour d'appel, qui n'a pas répondu au moyen qui portait sur la reconnaissance par MGA de sa qualité, reconnaissance qui lui interdisait de se contredire ultérieurement, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que nul n'a le droit de se contredire au détriment d'autrui ; qu'au cas présent, dans leurs conclusions d'appel, les sept banques européennens faisaient valoir que Wachovia avait reconnu par la voix de son conseil que « MGA s'est elle-même trouvée subrogée de plein droit dans l'ensemble des droits et actions de Wachovia à l'encontre de Smoby » et que MGA avait reconnu dans le même sens que « compte tenu du fait que Wachovia a maintenant été remboursée par MGA des montants payés à HSBC, en vertu de l'article 5-117 (b) de notre code de commerce, MGA est désormais subrogée dans tous les droits de HSBC à l'encontre de Smoby » ; qu'en ne répondant pas au moyen tiré de ce que les sociétés MGA et Wachovia ne pouvaient plus se contredire en soutenant que MGA ne serait pas subrogée dans les droits de Wachovia, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ne résulte pas des conclusions des sept banques européennes, qui se bornaient à souligner les « contradictions » des sociétés Wachovia et MGA sans en tirer de conséquences juridiques, qu'elles aient soulevé la fin de non-recevoir tirée de l'interdiction de se contredire au détriment d'autrui ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les quatrième et cinquième branches du moyen, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais, sur le premier moyen du pourvoi n° H 13-25. 312, pris en sa troisième branche :
Vu les articles L. 624-16, L. 622-17 I et L. 641-13 I, alinéa 2, du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu que, pour dire que la société Omni est désormais titulaire des sommes issues du paiement des créances clients des sociétés du groupe Smoby, objet des bordereaux de cession de créances professionnelles du 11 juillet 2007 à la banque HSBC, les fonds étant actuellement séquestrés, et inviter les parties et le séquestre à en tirer toutes conséquences, l'arrêt retient que le cessionnaire de créances professionnelles acquiert la propriété des créances cédées à la date apposée sur le bordereau, que, dès lors, après cession régulière, les règles de la procédure collective des cédants ne peuvent venir limiter le droit de propriété du cessionnaire sur les sommes reçues par eux pour son compte, en qualité de mandataire implicitement chargé du recouvrement, de la part des débiteurs cédés qui, dans l'ignorance des cessions intervenues, ont valablement effectué le paiement entre leurs mains et, qu'en conséquence, les dites sommes, qui ne sont jamais entrées dans le patrimoine des sociétés en procédure collective et qui, au demeurant, ont été séquestrées à la requête des organes de celles-ci, n'ont pas à être déclarées au titre de l'article L. 622-17 du code de commerce, puisqu'elles ne correspondent pas à des dépenses pour les besoins stricto sensu de la procédure, ni à des prestations fournies au débiteur ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société Omni ne pouvait être tenue pour « titulaire » des fonds reçus par les cédants pour le compte du cessionnaire en règlement des créances professionnelles cédées à ce dernier en garantie du crédit qu'il leur avait consenti, dès lors qu'une demande de restitution de fonds ne peut être formée par voie de revendication et que, créanciers d'une somme d'argent, le cessionnaire ou ses ayants droit ne peuvent, lorsque le cédant est soumis à une procédure collective, que déclarer la créance de restitution ou agir en son paiement, si elle est née régulièrement après l'ouverture de la procédure et remplit les critères de son paiement à l'échéance, la cour d'appel a violé le premier texte par fausse application et les deux autres par refus d'application ;
Sur le quatrième moyen du même pourvoi :
Vu l'article L. 313-25 du code monétaire et financier ;
Attendu que, pour écarter les conclusions du liquidateur qui soutenait que les sociétés du groupe Smoby n'avaient pu valablement céder les créances sur des débiteurs étrangers dans la mesure où ces créances appartenaient au GIE Smoby international, l'arrêt, après avoir relevé que ce GIE était partie au protocole d'accord du 11 avril 2007 de mise en place par la banque HSBC des lignes de crédit, stipulant notamment, en son article 2, que, pour chaque tirage, les sociétés en sauvegarde ou le GIE céderaient irrévocablement à la banque, en pleine propriété et sous contrôle des organes de la procédure de sauvegarde, des créances clients conclues dans le cours normal des affaires et nées postérieurement à l'ouverture de la procédure de sauvegarde, libres de tout privilège ou nantissement, retient que le GIE Smoby international s'est ainsi irrévocablement engagé à céder les créances clients à la banque ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans constater que le GIE avait signé les bordereaux afférents à ces créances, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi n° S 13-26. 586 ;
Et, sur le pourvoi n° H 13-25. 312 :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de la SCP Pascal X..., en sa qualité de liquidateur judiciaire des sociétés Smoby SA, Groupe Berchet, Etablissements Ecoiffier et Majorette Solido, et dit que la société Omni 808 Investors LLC est aujourd'hui titulaire des sommes issues du paiement des créances clients des sociétés du groupe Smoby, objet des bordereaux de cession de créances professionnelles du 11 juillet 2007 à la banque HSBC, les fonds étant actuellement séquestrés, et en ce qu'il invite les parties et le séquestre à en tirer toutes conséquences, l'arrêt rendu le 26 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris.