Cass. com., 20 mai 1997, n° 95-13.957
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bézard
Rapporteur :
M. Rémery
Avocat général :
Mme Piniot
Avocats :
Me Blanc, Me Baraduc-Bénabent
Met, sur sa demande, hors de cause la société Locavia à l'encontre de laquelle n'est formulé aucun des griefs du pourvoi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, la société Tempier Roustant ayant fait l'objet d'une procédure simplifiée de redressement judiciaire avec désignation d'un administrateur, celui-ci a été mis en demeure par la société MIC Services, locataire principale, de lui faire savoir s'il entendait poursuivre le contrat de sous-location, portant sur du matériel de travaux publics appartenant à la société Locavia, conclu antérieurement avec la société débitrice ; que, sur sa demande, le juge-commissaire, par ordonnance du 31 janvier 1991, a accordé à l'administrateur une prolongation du délai pour prendre parti jusqu'à la fin de la période d'observation ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que, pour décider que le contrat de sous-location avait été continué, l'arrêt retient que le juge-commissaire, par l'ordonnance du 31 janvier 1991, avait également autorisé la poursuite du contrat pendant le délai d'option, que l'administrateur avait réglé les loyers dus pendant celui-ci et que, dans la proposition de plan de continuation, qu'il avait formulée, figuraient les contrats litigieux ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs inopérants, sans rechercher si l'administrateur, qui a l'exclusivité du droit d'option, avait, au terme de la prolongation de délai qui lui avait été accordée, répondu expressément à la mise en demeure, à défaut de quoi il était présumé irréfragablement avoir renoncé à la poursuite du contrat en cours, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches :
Vu l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que l'arrêt a condamné la société Tempier Roustant à restituer à la société MIC Services les matériels objets du contrat de sous-location ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de poursuite du contrat de sous-location l'action en revendication en vue de la restitution de la chose sous-louée, qui est nécessaire, est réservée à son propriétaire et ne peut être exercée par le locataire principal, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a confirmé la condamnation prononcée à l'encontre de la société MIC Services et au profit de la société Locavia, l'arrêt n° 188/95 rendu le 2 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.