Cass. com., 13 octobre 1998, n° 96-10.861
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Grimaldi
Rapporteur :
M. Grimaldi
Avocat général :
M. Raynaud
Avocats :
Me Guinard, SCP Gatineau
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 121, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Serim a été mise en redressement puis liquidation judiciaires sans avoir payé des marchandises livrées par la société Nave ; qu'excipant d'une clause de réserve de propriété, la société Nave en a demandé la restitution ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la société Nave, l'arrêt se borne à relever que la clause de réserve de propriété figurait uniquement au verso des bons de livraison ;
Attendu qu'en se déterminant par ce seul motif, alors que la mention de la clause de réserve de propriété au verso des bons de livraison seulement n'implique pas que cette clause ait été ignorée de l'acquéreur et qu'il ne l'ait pas acceptée par l'exécution du contrat en connaissance de cause, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à cette décision ;
Et sur la seconde branche du moyen :
Vu l'article 121, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu pour se prononcer comme il a fait, l'arrêt relève que la signature, à la case "client" des bons de livraison, d'un représentant de la société dont la qualification n'est ni certaine, ni établie, ne peut emporter accord des parties sur la clause ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi alors que l'opposabilité à l'acheteur d'une clause de réserve de propriété n'est pas subordonnée à l'acceptation écrite de sa part, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.